Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2603049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 complétée par des pièces enregistrées le même jour et le 20 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me M’Himdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025/11/25-15576 du 26 novembre 2025 prise par le préfet de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris refusant la demande de renouvellement de son habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision du 11 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer ladite habilitation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de suspension est recevable dès lors qu’elle justifie du dépôt préalable d’un recours en annulation contre les décisions en litige ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont pour conséquence la suspension de son contrat de travail et qu’elle risque de perdre son emploi dans la mesure où elle ne peut exercer d’autres fonctions que celles d’agent d’accompagnement au sein de l’aéroport ne nécessitant pas la détention d’un badge d’accès aéroportuaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur « une prétendue mise en cause (…) le 28 janvier 2025 à Noisy le sec pour usage illicite de stupéfiants » dès lors qu’elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, l’amende payée à la suite d’un contrôle routier correspondant à une possession de cannabis par la passagère de son véhicule et les résultats de ses analyses toxicologiques personnelles s’avérant négatifs, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits qui n’ont donné lieu à aucune poursuite et condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies, que la requérante ne justifie ni de sa situation financière ni de « sa prétendue prise en charge financière de sa famille », qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision du 26 novembre 2025, que les mentions du TAJ qui désignent l’intéressée comme l’auteure des faits sont en contradiction avec les allégations de celle-ci et que les faits qui lui reprochés sont de nature à créer un doute sur la compatibilité de son comportement avec l’exercice de fonctions dans une zone aussi sensible qu’une zone aéroportuaire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602623 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massé-Degois, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026 à 15h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Massé-Degois, juge des référés,
- les observations de Me M’Himdi, avocate de Mme C…, présente, qui reprend ses conclusions et moyens en insistant sur l’urgence à suspendre la décision contestée dans la mesure où la requérante ne reçoit plus de salaire depuis le mois de janvier 2026, que les résultats de dépistage de cannabis sont négatifs, que l’auteure de l’infraction est l’amie qui l’accompagnait dans son véhicule au moment du contrôle de police et qu’elle a seulement régler l’amende aux lieu et place de celle-ci ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de police qui persiste dans ses écritures en soulignant que Mme C… ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision, que les mentions du TAJ, qui font foi, la désigne comme l’auteure des faits fondant la décision de non renouvellement de son habilitation et que la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction ne se transfère pas à la personne qui en paie l’amende.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites dans le cadre d’une note en délibéré enregistrée le 9 mars 2026 par Me M’Himdi pour Mme C….
Les parties ont été averties du report de la clôture de l’instruction au 11 mars 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, employée en qualité d’agent d’accompagnement par la SARL GIMAP depuis le 2 mai 2024, avec maintien de son ancienneté au 2 février 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, occupe un emploi en zone réservée de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle dont l’accès est soumis à habilitation préfectorale préalable. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande formée par son employeur le 13 novembre précédent tendant au renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ensemble la décision du 11 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’exécution des décisions préfectorales contestées a pour conséquence, d’une part, de faire obstacle à l’exercice de l’emploi de Mme C… d’agent d’accompagnement qu’elle exerce depuis le 2 février 2024 sur le site de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et, d’autre part, de la priver ainsi de toute rémunération. Dans ses conditions, eu égard notamment à ses charges, l’exécution des décisions des 26 novembre et 11 décembre 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, l’exigence de la sécurité aéroportuaire invoquée en défense ne paraît pas suffisante, compte-tenu de la relative gravité et au contexte des faits reprochés, pour blâmables qu’ils soient, à commander le maintien des décisions contestées. Par suite, la condition d’urgence prévue les dispositions précitées doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) » et de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ». Selon les dispositions de l’article R. 6342-20 dudit code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ».
6. Pour refuser le renouvellement de l’habilitation dont bénéficiait Mme C…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait été mise en cause le 28 janvier 2025 à Noisy-le-Sec pour usage illicite de stupéfiants.
7. Mme C… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les faits qui lui sont reprochés étaient de nature à créer un doute sur la compatibilité de son comportement avec l’exercice de fonctions dans une zone aussi sensible qu’une zone aéroportuaire et qu’elle ne présentait ainsi pas les garanties requises pour obtenir le renouvellement de son habilitation. En l’état de l’instruction, eu égard notamment à la relative gravité des faits reprochés, en l’occurrence la saisie d’un sachet de résine de cannabis dans le véhicule qu’elle conduisait lors d’un contrôle routier qui a été sanctionnée par l’application d’une amende forfaitaire délictuelle, pour blâmables qu’ils soient, ce moyen paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’erreur de fait alléguée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de l’habilitation de Mme C…, ensemble la décision du 11 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Mme C… demande à ce que lui soit délivrée une habilitation aéroportuaire. Il y a toutefois seulement lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’habilitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande de Mme C… tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ainsi que celle du 11 décembre 2025 rejetant son recours gracieux sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de procéder au réexamen de la demande d’habilitation de Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
C. Massé-Degois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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