Rejet 7 mars 2025
Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2300935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2023 et le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bédouret, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande de modification de sa pension de retraite n° B 22 052458 E dont la date d’effet a été fixée au 17 septembre 2015, concédée par arrêté du 5 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la modification de son titre de pension en rétablissant l’ouverture de son droit à la retraite à compter du 1er avril 2023, date à laquelle sa mise à la retraite doit être réalisée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision implicite n’est pas contestée ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— la décision expresse du 19 décembre 2022 n’est pas signée ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— le rejet qui lui est opposé est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né en 1967, recruté dans la fonction publique d’Etat à compter du 5 mars 1990 en tant que surveillant pénitentiaire et exerçant en tant que surveillant brigadier à la maison d’arrêt de Pau à compter du 2 janvier 2001, a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service et radié des cadres à compter du 17 septembre 2015 par une décision du 30 août 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Le service des retraites de l’Etat a, par arrêté du 5 septembre 2022, concédé une pension de retraite n° B 22 052458 E fixant une date d’effet au 17 septembre 2015. Estimant avoir été en position d’activité jusqu’au 31 mars 2023, M. A a présenté le 29 novembre 2022 une demande de modification de son titre de pension tendant au rétablissement de l’ouverture de son droit à la retraite à compter du 1er avril 2023, date à laquelle, selon lui, sa mise à la retraite doit être réalisée. M. A a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre chargé du budget a rejeté expressément la demande du requérant par courriel du 19 décembre 2022, adressé à Me Bédouret, avocate mandatée par le requérant pour le représenter devant l’administration. Il n’est pas contesté que Me Bédouret a reçu ce courriel le même jour. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux à l’encontre du requérant, même si celui-ci n’a pas été personnellement avisé de la décision du 19 décembre 2022. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive. Les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 décembre 2022, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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