Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 déc. 2024, n° 2412104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Dachary, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013, de l’article R.521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29 du règlement n°603/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement n°604/2013
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement n°604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 et 12 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— les observations de Me Dachary, représentant Mme B, qui se désiste des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 23 du règlement n°604/2013, de l’article 29 du règlement n°603/2013, de l’article R.521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour le reste conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, accompagnée par Mme C, interprète en langue turque, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 10 octobre 1991, déclare être entrée en France le 28 juin 2024. Le 10 juillet 2024, elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressée avait demandé l’asile en Croatie, le 25 juin 2024, les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 29 juillet 2024, acceptée le 12 août suivant. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la préfète n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article () 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien le 10 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si la requérante conteste que la régularité des conditions de son entretien, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de l’entretien individuel que celui-ci a été mené par un agent qualifié. Ce compte-rendu comporte par ailleurs un tampon numéroté du bureau de l’asile et de l’hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d’une signature de l’agent instructeur ayant conduit cet entretien. Dans ces conditions, alors que les éléments évoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien, le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien doit être écarté. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 précité : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe () l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La Croatie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme à ces textes ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
9. Mme B soutient qu’ayant sollicité l’asile en Croatie, elle n’a bénéficié d’aucune information sur la procédure à suivre et n’a pas eu la possibilité de se faire assister d’un conseil ni de bénéficier du concours d’un interprète. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, par ailleurs peu circonstanciées. Elle ne justifie pas plus de l’existence des traitements dégradants qu’elle évoque ni des circonstances alléguées de son refoulement vers un pays tiers alors au demeurant que sa demande d’asile avait déjà été enregistrée en Croatie. Par ailleurs, si elle fait état de rapports d’organisations internationales ou de décisions de justice pointant le traitement, dans ce pays, des demandeurs d’asile notamment par les forces de police et relatant un manque d’accès aux soins, elle n’établit pas, au regard des éléments qu’elle produit, qu’elle serait exposée ni même ses enfants en cas de retour en Croatie, où elle n’est restée, selon ses déclarations, que quelques jours et où elle ne prétend pas avoir été victime de comportements menaçants ou violents, à un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait pas la remettre aux autorités croates, du fait des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile dans ce pays, ne peut qu’être écarté. De même, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Et aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme B fait valoir qu’elle est particulièrement vulnérable, qu’elle souffre d’un stress post-traumatique faisant suite aux violences subies en Turquie, que sa fille est suivie pour une cardiopathie dont le diagnostic n’est pas encore établi mais qui nécessite une prise en charge médicale et que son mari a été diagnostiqué positif au HIV. Toutefois, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que Mme B ou sa fille serait dans l’impossibilité de voyager sans risque jusqu’en Croatie. En outre, la requérante ne produit aucune pièce susceptible d’établir la gravité de son état de santé ou de celui de sa fille d’autant que le compte-rendu d’échographie cardiaque transthoracique de sa fille du 16 septembre 2024 conclut que si le contrôle, qui aurait dû être effectué au cours du mois d’octobre 2024 et qui n’a en tout état de cause pas été produit, conclut à la normalité de l’état de santé de sa fille, seul un contrôle cardiologique doit être prévu tous les deux ans. Par ailleurs, si en évoquant l’état de santé de son mari séropositif, qui n’est pas concerné par la décision en litige, elle entend faire valoir la nécessité de sa présence à ses côtés, elle ne l’établit pas alors au demeurant que celui-ci, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Dans ces conditions, ces éléments seuls ou pris dans leur ensemble ne permettent pas de considérer qu’en décidant la remise de la requérante aux autorités croates, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dachary et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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