Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2600693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Perron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes a refusé son inscription à la session 2025 du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ;
2°) d’enjoindre à cette autorité ainsi qu’à la directrice générale du centre national de gestion de l’admettre à concourir aux épreuves de ce concours, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600692 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir que l’accès au concours des praticiens hospitaliers est déterminant pour l’évolution de sa carrière, en ce qu’il permet de poursuivre sur des postes pérennes et « les plus intéressants » dans sa spécialité. Elle ajoute que les auditions pour les candidats dans la spécialité biologie médicale sont prévues lors de la semaine du 23 mars 2026. Toutefois, le refus en litige n’a aucune incidence sur sa situation professionnelle ou personnelle actuelle, l’intéressée occupant depuis plusieurs années les fonctions de pharmacienne biologiste auprès d’un centre hospitalier universitaire et d’une société privée de biologie médicale spécialisée. La perte de chance de pouvoir participer à la session 2025 du concours national de praticien hospitalier, sans aucune garantie d’admission audit concours, n’est pas suffisante pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que Mme B… entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B….
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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