Confirmation 21 janvier 2016
Rejet 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 21 janv. 2016, n° 14/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 avril 2014, N° 158;2013/000179 |
Texte intégral
N° 29
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lau,
le 27.01.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me Guédikian,
le 27.01.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 21 janvier 2016
RG 14/00289 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 158, rg 2013/000179 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 25 avril 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 juin 2014 ;
Appelante :
La Snc Parfumerie Pat And Val, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tahiti 879825, dont le siège social est sise XXX à XXX, représentée par son gérant M. Z A, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Tahiti Transit, dont le siège social est sise XXX, XXX, représentée par son président M. B C ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 septembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme LEVY, conseillère, en présence de Mme D-E, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La Sas Tahiti Transit, en sa qualité de commissionnaire en douane, a effectué pendant de nombreuse années les opérations de dédouanement de marchandises pour le compte de la SNC PAT AND VAL, exploitant d’un fonds de commerce de parfumerie.
Suite à un contrôle douanier effectué, le 14 février 2011, des infractions ont été relevées par le service des douanes à l’encontre de la SAS TAHITI TRANSIT pour avoir déclaré des eaux de parfum dans une position tarifaire applicable aux eaux de toilette, alors que ces marchandises relevaient de la position tarifaire applicable aux parfums alcooliques, soumise à la perception du droit de consommation à l’importation.
La SAS TAHITI TRANSIT signait un procès-verbal de transaction et se retournait contre la SNC PAT AND VAL pour obtenir le remboursement de la somme transigée.
Par jugement du 25 avril 2014, le Tribunal mixte de commerce de Papeete condamnait la SNC PAT AND VAL à rembourser la somme de 11.128.257 FCP à la SAS TAHITI TRANSIT, outre la somme de 200.000 FCP, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête d’appel déposée au greffe le 6 juin 2014 la SNC PAT AND VAL demande à la cour d’infirmer le jugement du 25 avril 2014, et de condamner la SAS TAHITI TRANSIT à lui verser la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient, en substance, que :
— la SAS TAHITI TRANSIT a effectué pour son compte des déclarations en douane erronées, par méconnaissance de la tarification réellement applicable, et non, sur instructions de son mandant, comme elle le prétend ; qu’en tout état de cause, elle se devait de connaître la vraie tarification applicable, en sa qualité de commissionnaire en douanes et de transitaire.
— même si elle pensait, comme tous les professionnels de la parfumerie en Polynésie, que les eaux de parfums devaient être déclarées comme des eaux de toilette et non comme des parfums alcooliques, il appartenait au transitaire de la convaincre du contraire, au titre de son devoir de conseil ;
— qu’elle n’a jamais donné d’instructions à son déclarant en douane d’effectuer des déclarations erronées, comme cela résulte des attestations versées aux débats de F-G H, déclarant en douanes de l’appelante pendant 14 ans, et de X Y qui n’évoque que des instructions verbales ne concernant pas les déclarations douanières ;
— qu’aucune infraction n’a été relevée contre la SNC PAT AND VAL en raison du fait que la preuve n’était pas rapportée que le déclarant avait agi en conformité avec les instructions données par le commettant, au sens de l’article 267 du Code des Douanes ; qu’en réalité, la SAS TAHITI TRANSIT a agi de son propre chef ;
— que si le courrier du 9 août 2011, adressé au chef du bureau des douanes, par le gérant de la société PAT AND VAL, revendiquait le maintien de la même tarification pour les eaux de parfum que pour les eaux de toilette, c’était pour réparer des erreurs commises par les déclarants en douane face à l’imminence de procédures de redressement ;
— que les dispositions de l’article 1999 du code civil ne sont pas applicables en présence d’une faute du mandataire, ses obligations étant renforcés en sa qualité de professionnel ;
— qu’à ce titre, les amendes douanières ne peuvent être considérées comme des avances et frais engagés pour le mandant.
La SAS TAHITI TRANSIT demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 25 avril 2014 du tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE,
— d’assortir la somme de 11.128.257 FCP, d’intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013,
— de condamner la Société PAT AND VAL à lui payer la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts , et celle de 400.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l’appui de ses prétentions, la SAS TAHITI TRANSIT expose, en substance :
— que l’appelante a été à l’initiative du classement tarifaire des eaux de parfums dans la nomenclature douanière 33030090 applicable aux eaux de toilette, classement mis en place et revendiqué par les professionnels de la parfumerie de la Polynésie française depuis plus de 40 ans ; que dans sa lettre du 9 août 2011, elle indique que ce choix tarifaire aurait reçu l’accord du Président de la Polynésie française en 1987 ; que ce classement était le résultat d’une revendication corporatiste des professionnels de la parfumerie dont faisait partie la Société PAT AND VAL, les opérations douanières effectuées par le transitaire devant respecter ce choix ; qu’ainsi, cette société pouvait pratiquer des marges commerciales confortables ;
— qu’en réalité, le classement des eaux de parfums dans une nouvelle position tarifaire est la conséquence d’un volte-face de l’administration des douanes ; que l’appelante a toujours assumé ce choix tarifaire depuis au moins 40 ans ; que, par lettre du 16 février 2011, la SAS TAHITI TRANSIT informait son mandataire de ce que les douanes sollicitaient le classement des eaux de parfum dans la nomenclature 33030011 (parfums alcooliques soumise à un DCIN de 40%) ; que sa réponse a été de "mettre les E.D.P dans la nomenclature des E.D.T’ ; que la lettre du 22 juin 2011 n’est que la confirmation que les instructions données par l’appelante ont été respectées ; que, dès février 2011, malgré que le service des douanes avait commencé à relever la fausse déclaration d’espèce, la société PAT AND VAL, par courriel du 4 octobre 2011, indiquait à son mandataire « oui on ne change rien au niveau de la classification des E.D.P avec les E.D.T » ;
— qu’enfin, si la douane n’a pas exercé de poursuites, la juridiction civile n’est pas liée par le choix de poursuite de la douane.
— Dans ses conclusions responsives du 18 mars 2015, l’appelante ajoute qu’en sa qualité de professionnel, soumis aux obligations du transitaire, la société TAHITI TRANSIT a failli dans son devoir de conseil qui aurait du consister à faire changer son client de tarification ; qu’en effet, le transitaire est débiteur d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de son client qui est de déclarer la marchandise sous la position tarifaire adéquate ;
— qu’elle n’a jamais donné d’instructions précises à son mandant pour enfreindre la réglementation douanière.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 1992 du code civil « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
L’article 1999 du code précité indique : « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat..' l’alinéa 2 précisant »s’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements."
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
— suite à l’action de différents commerçants en parfumerie, en Polynésie française, les eaux de parfum ont bénéficié pendant de nombreuses années de la position tarifaire des eaux de toilette n° 33 03 00 90, très avantageuse quant au montant des droits de douane à acquitter ;
— courant 2011, les services des douanes ont manifesté leur intention de modifier les pratiques antérieures et de soumettre la tarification des eaux de parfum à une taxe de 40% ;
— par courriers des 9 août 2011 et 2 février 2012 adressées au service des douanes, le gérant de la société PAT AND VAL a rappelé la position des commerçants en parfumerie depuis des années et revendiqué, au regard de la faible teneur en alcool des parfums, le maintien de cette position ;
— que, par courrier du 16/02/2011, la SAS TAHITI TRANSIT demandait à son mandant les instructions à appliquer, au vu du changement de position des services de la douane quant à la nouvelle tarification des eaux de parfum ; que la société PAT AND VAL répondait « mettre les EDP dans la nomenclature des EDT » ; qu’en outre, par courriel du 4 octobre 2011, le mandant, sur demande expresse de son mandataire, confirmait le maintien de sa position en écrivant« on ne change rien au niveau de la classification des EDP avec les EDT »
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit qu’en effectuant, début de l’année 2012, des déclarations en douane afférentes aux eaux de parfum sous la même position tarifaire que les eaux de toilette, la société TAHITI TRANSIT a commis une erreur, partagée, voir soutenue et revendiquée par son mandant, la société PAT AND VAL ; que cette dernière a été directement à l’origine de la mise en oeuvre des amendes, en revendiquant le maintien de la position tarifaire antérieure, et ce dans de multiples courriers adressés aux services des douanes, et à son mandataire ; que la société PAT AND VAL qui était en possession de tous les éléments, bien avant la rédaction des procès-verbaux du service des douanes, aurait dû exiger de son mandataire qu’il se conforme aux nouvelles exigences ;
Dès lors, et aucune faute exclusive ne pouvant se déduire des agissements de la société TAHITI TRANSIT en sa qualité de mandataire, il convient de confirmer le jugement du 25 avril 2014 et de dire que la somme de 11.128.257 FCP sera assortie du taux légal à compter du 25 avril 2014, date du jugement de première instance.
La société PAT AND VAL a fait preuve d’une réelle mauvaise foi à l’égard de son mandataire ; elle sera condamnée à lui payer la somme de 400.000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution des obligations contractuelles en faveur de son mandataire.
La société PAT AND VAL devra verser à la société TAHITI TRANSIT la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de Procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable en la forme l’appel de la société PAT AND VAL ;
Confirme le jugement du Tribunal mixte de Commerce de Papeete du 25 avril 2014 en toutes ses dispositions ;
Dit que la somme de 11.128.257 FCP sera assortie du taux légal à compter du 25 avril 2014, date du jugement de première instance ;
Condamne la société PAT AND VAL à payer à la société TAHITI TRANSIT la somme de 400.000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
La condamne à payer à la société TAHITI TRANSIT la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 21 janvier 2016.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
signé : M. D-E signé : C. LEVY
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