Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2506051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa situation remplit les critères d’admission exceptionnelle au séjour énoncés par la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 24 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A…, née en 1995, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 7 décembre 2017 et ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’elle ne produit à l’instance qu’un récépissé de demande de titre de séjour, les actes de naissance de ses enfants et les certificats de scolarité de ces derniers pour l’année scolaire 2024/2025. En outre, elle ne conteste pas la circonstance évoquée par le préfet en défense que le père de ses enfants, avec qui elle s’est mariée le 30 novembre 2015, est en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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