Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 déc. 2025, n° 2401704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, B… uli A… conteste la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation et demande au tribunal d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été convoqué le 17 juin 2024 à l’entretien réglementaire obligatoire. Si le requérant soutient qu’il ne s’est pas présenté à la préfecture de La Réunion en raison d’un voyage en Finlande prévu pour renouveler son passeport et qu’il a prévenu les services préfectoraux de sa démarche, il ne l’établit pas. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture de La Réunion un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la décision du 17 octobre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation, comme celles tendant au réexamen sont manifestement irrecevables sans être susceptibles d’être régularisées. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera nB…. Tero Samuli A….
Fait à Saint-Denis, le XX 9 décembrejanvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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