Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 avr. 2025, n° 2306565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D C, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Un mémoire et des pièces, présentés pour M. C, ont été enregistrés les 18 et 20 mars 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Velut-Peries, substituant Me Peiffer-Devonec, avocate de M. C, absent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 20 septembre 2002, est entré sur le territoire français le 17 avril 2016, selon ses déclarations. Par une ordonnance du 7 juillet 2019 du procureur de la République du tribunal de grande instance de B, il a été confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par une ordonnance du 2 août 2019 du tribunal pour enfants de B, son placement auprès de ces services a été prolongé jusqu’à sa majorité. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande. Le 1er avril 2022, M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite en date du 1er août 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne sur le territoire depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Arrivé mineur, il a été confié à un oncle et une tante résidant en France, délégataires de l’autorité parentale par un jugement du 17 novembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de B. Il a été ensuite placé provisoirement et en urgence auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 7 juillet 2019 du procureur de la République de ce même tribunal en raison des violences familiales dont il était victime. Ce placement a été prolongé jusqu’à sa majorité par une ordonnance du 2 août 2019 du tribunal pour enfants de B. Il a été scolarisé en classe d’accueil, puis en 3ème jusqu’à la 1ère en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Pâtisserie ». Il a été intégré dans le dispositif de l’école de la seconde chance et a bénéficié de contrats jeune-majeur régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu’au 24 mars 2023. Il était inscrit au titre de l’année 2022-2023 en CAP « employé polyvalent » en apprentissage. Ses bulletins scolaires attestent de ses aptitudes. Et si, les encadrants et éducateurs chargés du suivi de M. C au sein de la résidence ALJT « Les Docks » à Saint-Ouen dans laquelle il est accueilli depuis le 29 juillet 2020, ont fait état de quelques difficultés d’adaptation à son arrivée, ils soulignent, dans les rapports circonstanciés versés au débat, une implication constante de l’intéressé dans son parcours d’intégration professionnelle en dépit des lacunes de son apprentissage, le décrivant comme très autonome dans ses recherches de stages, volontaire et respectueux des règles du foyer. La promesse d’embauche de la société « Sami restaurant » en qualité d’employé polyvalent en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein datée du 15 mai 2023, bien que postérieure à la décision attaquée, illustre ses efforts d’insertion. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des notes sociales de ses éducateurs, que M. C n’a plus de liens avec ses parents demeurant au Bangladesh. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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