Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 nov. 2025, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. E… C… A… et Mme B… D…, représentés par Me Opyrchal, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet du préfet de la Haute-Marne à leurs demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500€, à verser à leur conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement aux requérants en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie puisqu’ils ont déposé des demandes de titre après avoir déposé une plainte pour traite des êtres humains ;
- les refus de titre de séjour sont entachés d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire et méconnait l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2503765, enregistrée le 17 novembre juin 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et Mme D…, ressortissants colombiens sont entrés en France en 2018. En 2021, ils ont sollicité l’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juin 2022. Par la suite, en janvier 2023, ils ont sollicité des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète de la Haute-Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de céans qui a rejeté la requête par un jugement du 15 octobre 2024, devenu définitif. Par un arrêté du 18 décembre 2024 devenu également définitif, la préfète de la Haute-Marne les a obligés à quitter le territoire français. A la suite d’un dépôt de plainte en janvier 2025, les requérants ont déposé le 10 juillet 2025, de nouvelles demandes de titre de séjour. Faute de réponse de l’administration, ils demandent, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de ces décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre les décisions attaquées, les requérants soutiennent que ces décisions les empêchent de bénéficier de la protection spécifique prévue pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme et d’être entendue comme victime par la justice et les placent ainsi dans une situation d’extrême précarité. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’OFPRA confirmée par la CNDA le 29 juin 2022 et que la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer des titres de séjour au titre de l’admission exceptionnelle le 19 juin 2023. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutes ces décisions sont devenues définitives. D’autre part, dans la présente instance, les requérants se bornent à produire un dépôt de plainte en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme. Or, ni cette plainte formée le 8 janvier 2025, ni la présente requête n’explique en quoi et pourquoi ils seraient victimes de traite des êtres humains. En outre, la plainte est récente et leur nouvelle demande de titre de séjour n’a été déposée que 7 mois après le dépôt de la plainte. Enfin, compte tenu de leur date d’entrée sur le territoire français et du rejet de leurs demandes de titres à l’occasion desquelles ils n’invoquaient pas cette circonstance, la condition d’urgence n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet à leurs demandes de titres de séjour par la préfète de la Haute-Marne en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… A… et Mme B… D… et à Me Opyrchal.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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