Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 et deux mémoires enregistrés les 12 et 13 juin 2025, Mme A D B, représentée par Me Delrieu, demande au juge des référé statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
A titre principal :
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 mars 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
A titre accessoire :
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police, ou tout autre préfet compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la période de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travailler ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à Me Marie Delrieu, son avocate, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
o elle est en situation irrégulière et dans une grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o l’avis de l’OFII n’est pas régulier car un des médecins qui a rendu l’avis ne figure pas sur la liste des médecins de l’OFII ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 429-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa santé mentale se dégrade dès lors qu’elle souffre d’une dépression sévère en lien à un état de stress post traumatique majeur ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 429-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle est la mère d’un enfant né le 7 septembre 2024 qu’elle a eu avec un ressortissant rwandais ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la CIDE.
Le préfet de police a déposé des pièces de la procédure administrative le 12 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2511028 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delrieux pour Mme B,
— les observations de Me Ioannidou représentant le préfet de police.
La clôture a été différée au lundi 16 juin 18h00.
La liste des médecins de l’OFII du 29 juin 2023 a été communiquée par le préfet de police le 13 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré le 14 juin 2025 par Mme B, représentée par Me Delrieu, qui persiste dans ses conclusions et maintient qu’un des médecins qui a rendu l’avis, le Dr C ne figure pas sur la liste des médecins de l’OFII.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E B, née le 3 juillet 1985 à Kiambu (Kenya), de nationalité kényane, entrée en France le 8 avril 2015 selon ses déclarations, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023 dont elle a sollicité le renouvellement, le cas échéant avec changement de statut. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 20 mars 2025 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En particulier, si Mme B soutient que sa situation médicale a été examinée le 8 décembre 2023 par un collège de médecins dans lequel siégeait le docteur C qui ne figure pas sur la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII fixant la liste nominative des médecins chargés d’émettre un avis, la qualité de médecin du docteur C n’est pas contesté et ce dernier figurait d’ailleurs dans la liste nominative des médecins de l’OFII du 29 juin 2023. Ainsi, la situation médicale de de Mme B a été examinée par trois médecins sur le rapport d’un quatrième. Par suite, en l’état de l’instruction et compte tenu de l’office du juge des référés, Mme B ne peut être regardée comme ayant été privée d’une garantie.
4. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du préfet de police du 20 mars 2025, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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