Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2527934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, insuffisamment motivée, elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Hagege, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 25-002 du 4 avril 2025, régulièrement publié, le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime a délégué sa signature à Mme A…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » L’arrêté litigieux comporte les éléments de fait et de droit qui fondent l’obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle est suffisamment motivée au sens de ces dispositions.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’un autre élément du dossier, que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de M. E….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… soutient sans l’établir être entré en France en septembre 2021 et y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux au regard, notamment, de son insertion professionnelle. A supposer même que sa résidence habituelle en France puisse être regardée comme établie depuis mai 2022, soit trois ans à la date de la décision attaquée, il est titulaire depuis le 10 septembre 2024 seulement d’un contrat à durée déterminée en tant que laveur de voiture, emploi non qualifié et pour lequel il ne possède pas d’expérience particulière. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu’à ses vingt-deux ans. Au regard de ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent par conséquent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui fonde l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
9. L’arrêté litigieux, qui n’a à se prononcer expressément ni sur l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, ni sur chacun des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de sorte que celle-ci est suffisamment motivée au sens de ces dispositions.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’un autre élément du dossier, que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de M. E….
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. D’une part, les éléments rappelés au point 6 ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.
13. D’autre part, compte tenu de la faible ancienneté prouvée de la présence de M. E… et du caractère tenu de ses liens avec la France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée d’un an, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement déjà prononcée à son encontre et de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme D… C…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. F… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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