Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2212346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société PACCAR FINANCIAL FRANCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 15 mars 2023, la société PACCAR FINANCIAL FRANCE, représentée par Me Sevestre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 629 047 euros au titre du mois de mars 2022, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne lui a pas indiqué que les pièces qu’elle lui avait transmises à sa demande ne correspondaient pas à ce qu’elle attendait ;
— elle produit dans le cadre de la présente instance la balance détaillée des comptes fournisseurs et la balance détaillée des comptes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, en langue française ; ces éléments, outre ceux déjà fournis au service, permettent d’établir le bien-fondé de sa demande ;
— elle a procédé à des retraitements des comptes de TVA au titre de l’écriture de report du mois précédent ainsi qu’au titre de l’inscription en comptabilité des factures non encore payées et des factures payées mais relatives à une période antérieure au 1er décembre 2021 ; les montants figurant en comptabilité doivent être appréhendés au regard de son tableau d’analyse présentant les factures non réglées n’ouvrant pas droit à déduction au titre du mois considéré ainsi que les montants de TVA devenant déductibles au titre de ce même mois compte tenu de leur règlement et qui avaient été retraitées au titre des mois précédents ;
— les retraitements ont pour objet d’éviter toute déduction anticipée de la TVA grevant des factures de prestations de service non réglées et dont la TVA n’est pas encore exigible ; le service ne conteste pas ces retraitements ;
— elle a produit les mêmes documents à l’appui de ses précédentes demandes de remboursement de crédit de TVA, auxquelles il a été fait droit ;
— la balance des comptes fournisseurs permet d’assurer le suivi des règlements des factures et de faire le lien avec les comptes de TVA ;
— certaines lignes des comptes TVA ne peuvent être prises en compte pour déterminer les montants figurant sur les déclarations, dans la mesure où elles correspondent à des écritures de report ; le document comptable « comptes TVA retraités » met en exergue les lignes retraitées pour aboutir aux déclarations de TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE.
Il soutient que :
— les documents transmis par la requérante, internes à l’entreprise, et exclusivement en langue anglaise, ne permettent pas d’établir un rapprochement entre les opérations effectuées, notamment les achats d’autres biens et services, et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite ;
— le fichier du compte fournisseur comprenant 775 pages ne permet pas d’identifier avec clarté et précision les opérations concernées ni même de les rapprocher avec les factures fournies par la société ;
— le document transmis et dénommé « AP Details » ne permet pas de vérifier avec certitude le règlement des factures et par conséquent la taxe devenue déductible dans la mesure où il n’établit pas de correspondance ou de lien explicite avec les documents comptables fournis (comptes fournisseurs et balances détaillées des comptes de taxe déductibles) ;
— le service n’est peut tracer ou rapprocher les écritures comptables des pièces justificatives à partir d’un chemin de révision clairement établi et ainsi reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déductible.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 septembre 2024.
Par lettre du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS PACCAR FINANCIAL FRANCE, spécialisée dans la location de véhicules, a déposé le 25 avril 2022 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de mars 2022, d’un montant de 629 047 euros. Par courrier du 3 mai 2022, l’administration fiscale a sollicité la transmission de pièces et documents comptables justifiant cette demande. En réponse à cette demande, la société PACCAR FINANCIAL FRANCE a produit des pièces par courriel du 20 mai 2022. Estimant que les pièces transmises ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé ou étaient inexploitables, le service a rejeté sa demande le 22 juin 2022. Par la présente requête, la société PACCAR FINANCIAL FRANCE demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 629 047 euros au titre du mois de mars 2022, assorti des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle, l’administration fiscale a demandé à la société requérante de lui transmettre la balance détaillée des fournisseurs sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, ainsi qu’un extrait du ou des comptes de TVA déductibles sur la même période. Estimant que les pièces transmises ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé ou étaient inexploitables, le service a rejeté sa demande le 22 juin 2022.
4. Dans sa requête introductive d’instance, la société PACCAR FINANCIAL FRANCE a produit la balance détaillée des fournisseurs sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, ainsi qu’un extrait du ou des comptes de TVA déductible sur la même période, en langue anglaise. En défense, la direction départementale des finances publiques, tout en reconnaissant que les pièces qu’elle avait demandées pour instruire le dossier de la société avaient été produites, a indiqué que ces pièces exclusivement en langue anglaise ne permettent pas d’établir un rapprochement entre les opérations effectuées, notamment les achats d’autres biens et services, et le montant de la TVA effectivement déduit. Selon elle, le fichier du compte fournisseur comprenant 775 pages ne permet pas d’identifier avec clarté les opérations concernées ni de les rapprocher avec les factures fournies par la société, et le document dénommé « AP Details » ne permet pas de vérifier avec certitude le règlement des factures et par conséquent la TVA devenue déductible dans la mesure où il n’établit pas de correspondance ou de lien explicite avec les documents comptables fournis.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a produit en réplique ses comptes fournisseurs et comptes de TVA déductible en langue française, issus de son logiciel comptable. En outre, elle apporte des explications précises et cohérentes sur la reconstitution du chemin de la TVA déductible tant en ce qui concerne les biens que les prestations de service. Il résulte ainsi de l’instruction qu’en vue de ses déclarations de TVA, elle a procédé à des « retraitements » des comptes fournisseurs à deux titres : d’une part, en raison de l’écriture de report du mois précédent, et, d’autre part, en raison de l’inscription en comptabilité des factures de prestations de service non encore payées et de factures payées mais relatives à une période antérieure au 1er décembre 2021. En outre, la société soutient que la balance des comptes fournisseurs permet d’assurer le suivi des règlements effectués et que les références qui y figurent permettent de faire le suivi avec les comptes de TVA produits, et fournit des explications cohérentes sur la justification des montants de TVA déductible figurant sur ses déclarations, la méthode de « retraitements » n’ayant au demeurant jamais été remise en cause par l’administration fiscale pour des périodes autres que celle en litige. La direction départementale des finances publiques ne conteste ni la valeur probante des pièces comptables en langue française produites par la société requérante dans son mémoire en réplique ni les explications cohérentes de la société sur la reconstitution de la TVA déductible. Dans ces conditions, la société PACCAR FINANCIAL France doit être regardée comme justifiant d’un crédit de TVA d’un montant de 629 047 euros au titre du mois de mars 2022, dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
6. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts sont « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou un remboursement, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
7. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat remboursera à la SAS PACCAR FINANCIAL FRANCE un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 629 047 euros au titre du mois de mars 2022.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société PACCAR FINANCIAL France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société PACCAR FINANCIAL FRANCE et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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