Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C… J… G…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés (Me Ciaudo) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a refusé de délivrer à M. B… J… G… et à Mme A… J… G… un permis de visite à son endroit ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de délivrer à M. B… J… G… et à Mme A… J… G… un permis de visite à son endroit, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur disposait d’une délégation de signature en ce sens ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu n’est pas suffisant pour justifier le refus de permis de visite litigieux ;
- elle est disproportionnée au regard du nombre limité de permis de visite dont il dispose, du reliquat de peine lui restant à effectuer et des faits reprochés.
Un mémoire a été enregistré le 4 septembre 2025 pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
M. J… G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2023, M. B… J… G… et Mme A… J… G… ont sollicité la délivrance de permis leur permettant de rendre visite à leur fils, M. C… J… G…, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Par la décision contestée du 31 juillet 2023, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 341-9 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 773-66. ». Aux termes de l’article R. 113-66 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l’établissement qu’il dirige. / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité (…). ».
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été signée par la directrice de détention, Mme F… D…, ainsi que par la cheffe d’établissement, Mme H… E…, qui avait compétence pour adopter la décision attaquée en application des dispositions précitées. En tout état de cause, par un arrêté du 17 juillet 2023, régulièrement publié le 20 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, Mme H… E… a donné délégation à Mme F… D… en qualité de Directrice des Services Pénitentiaires au Centre Pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, à l’effet notamment de délivrer, refuser, suspendre ou retirer un permis de visite à une personne condamnée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). ».
5. La décision attaquée ayant été prise à la suite d’une demande formée par Mme et M. J… G…, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme et M. I…, la décision attaquée se fonde sur un incident ayant eu lieu le 31 mai 2023, à l’occasion duquel les parents du requérant ont tenu des propos diffamatoires à l’encontre d’un surveillant, contre lequel leur fils avait également prononcé des menaces, faits qui ont conduit le procureur général près la cour d’appel à retirer définitivement le permis de visite précédemment accordé à Mme et M. J… G… au motif que ces propos étaient particulièrement graves et attentatoires à l’honneur de l’agent concerné. La décision attaquée expose également que le père du requérant a demandé au surveillant de ne pas faire état de cet événement et qu’il a bloqué la fermeture du box de parloir avec son pied, alors que le surveillant tentait de mettre fin à cet incident en fermant ce box, et que M. C… J… G… a ensuite demandé à son père de cesser son comportement, en indiquant qu’il allait régler cela lui-même. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, la seule production d’une attestation rédigée par ses parents, au demeurant non accompagnée de leurs documents d’identité, et selon laquelle ils contestent avoir proféré des menaces à l’encontre du surveillant concerné, en opposant que ce dernier les persécutait depuis le mois d’août 2021 lors de leurs parloirs avec leur fils, ne saurait suffire, à elle-seule, à remettre en cause la matérialité des faits, qui ont notamment été retenus par le procureur général près la cour d’appel, et sur lesquels se fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C… J… G… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend (…) un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ».
8. Compte tenu des motifs de refus de délivrance de permis de visite précités, c’est à bon droit que la décision attaquée, qui reprend les termes de la décision de retrait adoptée par le procureur général, a retenu qu’une altercation verbale pouvait générer un incident plus grave, mettant en péril la sécurité des personnels et des autres visiteurs présents et que le comportement des parents de M. C… J… G… constituait un mauvais exemple pour leur fils, pouvant faire obstacle à sa réinsertion et l’incitant à créer des troubles au sein de l’établissement pénitentiaire où il se trouve. Par suite, M. C… J… G… n’est pas fondé à soutenir que la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer un permis de visite à ses parents au motif du maintien du bon ordre du centre pénitentiaire où il est incarcéré.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
10. M. J… G…, qui se borne à faire état du nombre limité de permis de visite dont il dispose, du reliquat de peine qu’il lui reste à effectuer et de l’absence de gravité des faits motivant la décision litigieuse, sans apporter aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations, n’invoque aucune circonstance personnelle familiale de nature à faire obstacle à l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, la décision attaquée n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de le priver de tout contact avec ses parents, avec lesquels il a conservé la possibilité de correspondre par voie postale et téléphonique. Par suite, compte tenu de la gravité des faits évoqués au point 6, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi de maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… J… G…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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