Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2511368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « visiteur » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2511367 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante russe née le 9 juillet 1956 a été munie d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025. Elle a déposé, le 19 mars 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire le renouvellement de son précédent titre. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A… B… a demandé le 19 mars 2025 son changement de statut et subsidiairement le renouvellement de son titre de séjour « visiteur » de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant uniquement du refus de renouvellement de ce titre. Il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie s’agissant du refus de renouvellement de ce titre. En revanche, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas de considérer que cette condition est remplie s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision portant refus implicite de renouvellement de la carte de séjour « visiteur » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de séjour « visiteur ».
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme B… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour « visiteur » présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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