Annulation 1 juin 2023
Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 juin 2023, N° 2303914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. E C, représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1998, est entré en France le 3 août 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023, en sa qualité de parent d’enfant français. Le 6 décembre 2022, M. C a été condamné à une peine de 16 mois d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, pour des faits de violences conjugales, dont certains en présence d’un mineur. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2303914 du 1er juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a statué sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a retiré à M. C son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à une formation collégiale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a décidé de retirer le titre de séjour de M. C, ainsi que de l’obliger à quitter le territoire français et de lui interdire le retour sur le territoire français, au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 6 décembre 2022 à une peine de 16 mois d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, pour des faits de violences conjugales, dont certains en présence d’un mineur. Si M. C se prévaut de ce qu’il est toujours marié à Mme B D, ressortissante française victime des violences susmentionnées, sans intention de divorce, et qu’il est le père d’un enfant français né de leur union le 26 décembre 2021, il est constant qu’il a l’interdiction d’approcher le domicile de son épouse, qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale sur son enfant français, qu’il ne se prévaut d’aucun autre lien familial, amical ou professionnel sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu lui retirer son titre de séjour, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de demander la production de l’entier dossier à l’administration, que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a retiré son titre de séjour doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a retiré son titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Babouri et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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