Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2302036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les observations de Me Mary, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 22 novembre 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2019. Il a présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée le 8 avril 2020 et rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours contre cet arrêté. Le 8 février 2023, le requérant a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 février 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que, pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. L’étranger ne peut s’en prévaloir pour la première fois devant le juge. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a relevé, aux termes de la décision en litige, que celui-ci avait présenté cette demande le 8 février 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui courait à compter du 8 avril 2020, date d’enregistrement de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un compte-rendu d’hospitalisation du 18 février au 23 mars 2022 à l’hôpital Necker de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, que M. B est atteint d’un lymphome NK/T de type nasal extranodal de stade 4 avec atteinte cérébrale, pour lequel il fait l’objet d’un traitement médical et d’un suivi en hématologie et neurologie. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, la maladie dont souffre le requérant constitue une circonstance de fait nouvelle, dès lors que ce motif de délivrance d’un titre de séjour est apparu en février 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter du 8 avril 2020. En outre, le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement faire valoir que M. B n’aurait pas produit les pièces médicales justifiant de son état de santé à l’appui de sa demande de titre de séjour, dès lors que l’intéressé n’était pas tenu de lever le secret médical sur sa pathologie, c’est-à-dire d’en informer les services préfectoraux. Ainsi, l’administration, qui était d’ailleurs tenue, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, de disposer de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et donc d’enregistrer sa demande, n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime enregistre la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve du caractère complet du dossier de demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent, sous cette réserve, d’enregistrer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Inquimbert, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Inquimbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve du caractère complet du dossier de demande, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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