Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2605783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de le convoquer à un rendez-vous afin d’examiner sa demande.
Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est titulaire d’un titre de séjour portant mention « passeport talent » de quatre ans valable jusqu’au 17 février 2026, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 31 octobre 2025, qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier au 25 avril 2026, qu’elle a effectué une demande de délivrance de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ainsi qu’une convocation à un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne par courriel le 30 mars 2026, qu’elle est restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouvera en situation irrégulière le 25 avril 2026 et que son emploi en tant qu’ingénieur data au sein de la société « Xelians » en contrat à durée indéterminée en est menacé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 19 juin 1993 à Dakar a été titulaire une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport-talent : salarié qualifié / entreprise innovante » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 17 février 2026. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 31 octobre 2025, en mentionnant une adresse à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Il lui a été délivré, le 26 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026. Elle a sollicité le 30 mars 2026 le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ainsi qu’une convocation à un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, Mme A…, qui est en tout état de cause en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu’au 17 mai 2026, a déposé son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident le 31 octobre 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois a fait naître à la date du 28 février 2026, nonobstant la validité de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée jusqu’au 25 avril 2026.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue à la fois d’utilité et d’urgence selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondé, s’il elle estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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