Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2024, n° 2407941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, l’association le 12 Ensemble, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme C A, M. B G et M. D E, représentés par Me Jorion, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PA 075 112 23 V0010 du 13 décembre 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à son service des aménagements et des grands projets de la Ville de Paris un permis d’aménager autorisant la réalisation de travaux sur la place Félix Eboué dans le 12ème arrondissement de Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; elles ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est présumée en matière de permis d’aménager ; les travaux doivent débuter en mai 2024 ; le projet de réaménagement de la place entraînera des difficultés de circulation des véhicules et véhicules de secours ; en interdisant la circulation des véhicules au sud de la place, le projet entraînera un accroissement de la pollution sonore et atmosphérique au détriment des habitants du nord de la place ; le projet entraînera une dangerosité de la circulation automobile, cycliste et piétonne ; la suppression de la station de taxi envisagée portera atteinte à leur qualité de vie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; l’arrêté est entaché d’incompétence ; l’arrêté comporte des inexactitudes et omissions en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme ; l’arrêté ne vise pas l’ensemble des avis recueillis ; l’ensemble des personnes publiques et services intéressés par le projet n’ont pas été consultés ; le dossier de demande est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 441-8 du code de l’urbanisme ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG 2.1 du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne justifie d’aucune précaution prise pour éviter de compromettre les bâtiments avoisinants ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1 en ce que les travaux porteront manifestement atteinte à l’aspect de la place ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG 13.2.2 en ce qu’il ne précise pas la hauteur des arbres adultes et les distances prévues entre chaque plantation ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG 15.3.1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun dispositif de production d’énergie renouvelable n’a été intégré au projet autorisé ; l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que les travaux présentent des risques à la sécurité publique ; l’arrêté méconnaît le principe d’égalité en créant une rupture d’égalité entre les habitants de la place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— l’urgence n’est pas avérée ;
— les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête n° 2407940, enregistrée le 8 avril 2024, l’association le 12 Ensemble, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme A, M. G et M. E demandent l’annulation de la décision du 13 décembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— les observations de Me Niel substituant Me Jorion, représentant l’association le 12 Ensemble, représentée par Mme F, présente, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme A, présente, M. G et M. E, présent ;
— et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, représentant la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2023. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association le 12 Ensemble, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme A, M. G et M. E est rejetée.
Article 2 : L’association le 12 Ensemble, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme A, M. G et M. E verseront la somme globale de 1 500 euros à la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association le 12 Ensemble, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme C A, M. B G et M. D E.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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