Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2505515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B transmet au tribunal une décision du 29 avril 2025 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille Provence lui a refusé l’aide du fonds de solidarité logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Mme B, qui se borne à transmettre un tribunal une décision du 29 avril 2025 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille Provence lui a refusé l’aide du fonds de solidarité logement ainsi qu’une facture d’énergie, et ce, en dépit d’une invitation par le greffe du tribunal à compléter sa requête en vertu de l’article R. 772-6 du code de justice administrative dont elle a accusé réception le 16 mai 2025 à laquelle l’intéressée n’a pas déféré, ne soumet aucune écriture ni conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saison. En toutes hypothèses, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme B doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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