Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2507441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Basset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’accord de prise en charge par la Belgique n’est pas démontré ;
— il n’est pas démontré que la demande de prise en charge a été réalisée par les autorités françaises avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 21 du règlement UE n°603/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Basset, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 07.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré en France le 4 juin 2025. Le 13 juin 2025, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Le relevé de ses empreintes effectué le 13 juin 2025 et la consultation du fichier EURODAC ont révélé qu’il avait précédemment demandé l’asile en Belgique. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté du 10 juillet 2025 vise les textes dont il fait application, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé. De plus, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée, énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation de M. C. Par ailleurs, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait qu’avant de prendre sa décision, la préfète du Rhône a examiné la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ».
6. La préfète du Rhône justifie avoir saisi les autorités belges le 19 juin 2025 d’une demande de prise en charge, soit moins de trois mois après l’introduction de la demande d’asile du requérant en France. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ().
8. Le 26 juin 2025, les autorités belges ont fait connaitre leur accord explicite, qui est produit au dossier, pour la réadmission du requérant en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Célibataire et sans enfant, M. C déclare être entré sur le territoire français le 4 juin 2025. Lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 13 juin 2025, il a déclaré n’avoir aucune famille en France. A l’appui de la présente requête, il fait valoir la présence sur le territoire français de sa sœur, dont la demande d’asile a été enregistrée auprès des autorités françaises le 14 août 2024. Toutefois, alors que sa sœur réside à Maxéville dans le département de Meurthe-et-Moselle, il n’allègue ni ne justifie des liens qu’il entretient avec cette dernière. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa remise aux autorités belges porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Basset, à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507441
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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