Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2401035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M A C, représenté par
Me Riquet-Michel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la
Côte-d’Or sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par un autorité incompétente ;
— il n’a pas été donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision, qui est dès lors entachée d’un vice de motivation ;
— la décision a été prise sans examen préalable de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de présenter des observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Riquet-Michel représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 août 1995, est entré en France en mars 2015 et y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour portant la mention travailleur saisonnier. Le 22 janvier 2022, il a épousé une ressortissante française, et il est devenu père d’un enfant français, né le 6 juin 2022. Il a dans un premier temps sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française, et a été mis en possession de récépissés, valables jusqu’en mai 2024. Le
29 septembre 2023, il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cette demande étant restée sans réponse, il a demandé, par courrier du 23 février 2024, la communication des motifs de cette décision. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, M. C conclut à l’annulation de la décision du préfet de la Côte-d’Or refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé aux services de la préfecture, dans les délais de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée. Cette demande est demeurée sans réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, et lui délivre, durant ce réexamen, un récépissé lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige
6. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de
M. C.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M A C, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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