Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2207886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité de fournir des justificatifs des pensions alimentaires versées à ses parents résidant en Syrie, en l’absence de système bancaire dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal de M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2017 à 2019, au terme duquel l’administration lui a notifié le 15 mars 2021, selon la procédure contradictoire, des rappels d’impôt sur le revenu pour chacune de ces années, à raison de l’absence de justificatifs des pensions alimentaires déclarées. Ces suppléments d’impôt, assortis de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts, non contestés par M. A, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2021. M. A doit être regardé comme en sollicitant la décharge après le rejet le 27 octobre 2022 de sa réclamation préalable du 12 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies () ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.
4. Par ailleurs, en vertu des articles 205 à 211 du code civil les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Il résulte des dispositions de l’article 156 du code général des impôts qu’une pension alimentaire n’est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil. Par suite, d’une part ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger, d’autre part, la circonstance qu’un versement d’aliments à une personne autre qu’un ascendant soit susceptible de donner naissance, par transformation d’une obligation naturelle, à une obligation civile à laquelle son auteur pourrait être tenu sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil n’est pas de nature à permettre la déductibilité d’un tel versement sur le fondement de l’article 156 du code général des impôts.
5. Pour apporter la preuve dont la charge lui incombe de la réalité des pensions alimentaires qu’il déclare devoir verser à ses parents, résidant en Syrie, au titre des années 2017 à 2019, dont le caractère déductible a été rejeté pour des montants respectifs de 23 200, 23 500 et 24 500 euros, M. A produit des relevés de comptes mentionnant des retraits d’espèce ou des mandats « western union » dont l’identité des bénéficiaires est inconnue et, lorsqu’elle est mentionnée, le contribuable ne justifie pas en tout état de cause de l’existence d’une obligation alimentaire, remplissant les conditions rappelées au point précédent, dont il serait le débiteur envers cette personne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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