Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2415875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme D… E… au tribunal administratif de Melun.
Par une première requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2024 et 9 septembre 2025 sous le n° 2500247, Mme D… E…, représentée par Me Burget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la directrice générale de l’Office national des forêts a prononcé sa suspension de fonctions ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Office national des forêts de la rétablir dans ses fonctions, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la directrice générale de l’Office national des forêts, représentée par Me Lonqueue, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme E… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
II. Par une seconde requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2415875, Mme D… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la directrice générale de l’Office national des forêts a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’un an ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Office national des forêts de la rétablir dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office national des forêts à lui rembourser les arriérés de rémunération générés par la sanction ;
4°) de condamner l’Office national des forêts aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière :
le président du conseil de discipline n’était pas impartial du fait de son poste de directeur des ressources humaines au sein de l’Office national des forêts ;
les droits de la défense ont été méconnus, du fait du délai insuffisant pour présenter des observations devant le conseil de discipline ;
- les faits sur lesquels se fonde la sanction étaient prescrits ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ;
- la sanction d’exclusion temporaire d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la directrice générale de l’Office national des forêts, représentée par Me Lonqueue, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme E… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Mme E… a été enregistré le 9 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Taddei, substituant Me Lonqueue, représentant l’Office national des forêts.
Mme E… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… a intégré l’Office national des forêts (ONF) en 1979 comme agent technique de bureau. Elle est affectée, depuis 2016, au département prévention et qualité de vie au travail, au sein de la direction des ressources humaines nationale, en qualité de « préventrice en risques psychosociaux ». Par un arrêté du 19 juin 2024, la directrice générale de l’ONF suspendait l’intéressée de ses fonctions à titre conservatoire. Le 9 août 2024, l’ONF l’informait de l’engagement d’une procédure disciplinaire et par un arrêté du 4 novembre 2024, la directrice générale de l’ONF prononçait à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’un an. Mme E… sollicite l’annulation de la décision du 19 juin 2024 portant suspension de fonctions par sa requête n° 2500247 et l’annulation de la sanction du 4 novembre 2024 d’exclusion temporaire par sa requête n° 2415875.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500247 et n° 2415875 concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant suspension de fonctions :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-13 du code forestier : « Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l’Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. (…) ».
Par une décision n° DG-S/DRH 2023-02, publiée au bulletin officiel dématérialisé de l’ONF, la directrice générale de l’ONF a donné délégation de signature à M. B… A…, signataire de l’arrêté attaqué, chef du département pilotage et gestion des personnels, à l’effet de signer notamment l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
En l’espèce, Mme E… soutient que les faits que l’administration lui impute ne revêtent pas un caractère de gravité et de vraisemblance suffisants pour prendre légalement la mesure attaquée. Il ressort toutefois des conclusions de l’enquête interne menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction générale de l’ONF, à la suite du signalement réalisé par Mme E… quant au harcèlement moral dont elle s’estimait victime, qu’aucune situation de harcèlement ou de discrimination à l’encontre de cette dernière ne ressortait des auditions menées et, qu’à l’inverse, étaient identifiés des difficultés relationnelles entre l’intéressée, ses supérieurs et ses collègues. Il ressort des témoignages concordants produits en défense, dont tous sauf un sont antérieurs à la décision attaquée et constituent donc des informations dont disposait l’ONF au jour de sa décision, que le département prévention est significativement impacté par le comportement de Mme E…. Ce comportement, caractérisé par une défiance et une hostilité, des propos agressifs et insultants ainsi qu’une volonté d’obstruction est à l’origine d’un climat de tension au sein du service et déteint négativement sur la santé de certains agents. Par suite, la directrice générale de l’ONF, en l’état des éléments portés à sa connaissance, a pu estimer que les faits imputés à Mme E… revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En prenant la mesure de suspension attaquée, elle n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, Mme E… soutient que la décision constitue une sanction déguisée. Toutefois, tel qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressée était source de souffrances pour les agents du département prévention et obstruait l’accomplissement des missions dudit département. Cette mesure conservatoire a donc été prise dans l’intérêt du service. Par ailleurs, la suspension de fonctions ne porte pas atteinte à la situation professionnelle de Mme E…, dès lors que sa rémunération est maintenue et qu’en l’absence de poursuites disciplinaire, elle doit être rétablie dans ses fonctions à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de suspension du 19 juin 2024, présentées par Mme E… dans sa requête n° 2500247, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction d’exclusion temporaire d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code général de la fonction publique et du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat dont la directrice générale de l’ONF a fait application pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an à l’encontre de Mme E…. L’arrêté vise également le procès-verbal d’enquête disciplinaire, les observations formulées par Mme E… ainsi que l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. L’arrêté mentionne enfin, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la directrice générale de l’ONF s’est fondée, à savoir les propos déplacés et dénigrants de l’intéressée, son comportement d’obstruction, sa persistance à vapoter dans les locaux malgré les rappels à l’ordre, sa désobéissance aux consignes de sa hiérarchie, son comportement irrespectueux, l’agression verbale d’un consultant extérieur et ses propos outranciers sur l’organisation du département prévention. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressée de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…) ». Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au conseil de discipline figure notamment le principe d’impartialité.
En l’espèce, pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, la requérante se prévaut de la méconnaissance du principe d’impartialité par le conseil de discipline, dès lors que siégeait en son sein le délégué à l’encadrement supérieur et à l’appui aux personnels ayant mené les auditions de l’enquête interne diligentée par l’ONF en 2022. Toutefois, il ne ressort ni des conclusions de l’enquête interne, ni de l’avis émis par le conseil de discipline le 23 octobre 2024 que le délégué à l’encadrement et à l’appui aux personnels aurait manqué d’impartialité ou manifesté une animosité à l’encontre de Mme E…. La simple présence de ce délégué au sein du conseil de discipline n’est pas de nature, à elle seule, à vicier l’avis émis par l’organisme consultatif. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité du conseil de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 août 2024, Mme E… a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier individuel et de présenter des observations écrites dans un délai de dix jours et que, par un courrier du 20 septembre 2024, l’intéressée a été convoquée devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 23 octobre 2024. Si la requérante soutient que le délai de dix jours, indiqué dans le courrier du 9 aout 2024, était insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense, il ressort des pièces du dossier qu’entre la date à laquelle elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire et la date de tenue du conseil de discipline, s’est écoulé un mois et demi, délai suffisant pour préparer sa défense. En tout état de cause, si Mme E… n’a pas exercé son droit à la consultation de son dossier individuel, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que cette dernière a pu présenter des observations écrites le 5 septembre et le 18 octobre 2024, avant la tenue du conseil de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, eu égard au délai insuffisant pour présenter des observations, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme E…, dont la nature et l’ampleur ont été révélés à l’issue des témoignages récoltés entre septembre 2023 et juillet 2024 par le service des ressources humaines de l’ONF, pouvaient être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de juillet 2024, alors même qu’ils avaient été commis antérieurement. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’action disciplinaire était prescrite lorsque la procédure disciplinaire a été engagée le 9 août 2024. Le moyen tiré de la prescription des faits doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Mme E… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires, eu égard à leur faible gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants recueillis par l’ONF, que l’intéressée a, entre 2019 et 2024, tenu des propos déplacés, agressifs et humiliants à l’encontre de ses collègues, de ses supérieurs et d’un intervenant extérieur ; qu’elle a adopté un comportement d’obstruction et de défiance, entravant l’accomplissement des missions du département de prévention ; qu’elle a alimenté, par sa conduite, un climat conflictuel et anxiogène dans le service ; qu’elle a, lors de réunions, adopté une attitude irrespectueuse, qu’elle a tenu des propos outranciers sur l’organisation du département de prévention, qu’elle a persisté à vapoter dans les locaux du siège malgré des rappels à l’ordre ; et qu’elle a refusé de suivre les consignes de sa hiérarchie quant à certaines de ses tâches. Les faits précités, dont la matérialité n’est pas contestée par Mme E…, constituent des manquements à son devoir de dignité et son obligation d’obéissance hiérarchique. Eu égard à la répétition de ces faits et à leur gravité, au regard notamment de la fonction de « préventrice de risques psycho-sociaux » de l’intéressée, la directrice de l’ONF n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant sanction d’exclusion temporaire du 4 novembre 2024, présentées par Mme E… dans sa requête n° 2415875, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme de 1 200 euros à verser à l’ONF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme E… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500247 et 2415875 de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Mme E… versera à l’Office national des forêts la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le vice-président,
C. FREYDEFONT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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