Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2210472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2210472, par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. et Mme A et D E représentés par la SELARL Cabinet L.P. Agopian, agissant par Me Agopian demandent au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Ils soutiennent que :
— la demande de justification de la charge de 146 923 euros, relative à des créances devenues irrécouvrables et inscrite sur la déclaration de résultat du 1er juillet 2021, aurait dû être adressée soit à la société elle-même, soit à son liquidateur, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’ils ont été placés dans l’impossibilité de répondre utilement ;
— l’administration aurait dû tenir compte d’un abandon de compte courant à hauteur de 57 000 euros, motivé par les pertes comptabilisées résultant de déficits en report et de la charge liée aux créances considérées comme impayées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le numéro 2210473, par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C E représentée par la SELARL Cabinet L.P. Agopian, agissant par Me Agopian demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— la demande de justification de la charge de 146 923 euros, relative à des créances devenues irrécouvrables et inscrite sur la déclaration de résultat du 1er juillet 2021, aurait dû être adressée soit à la société elle-même, soit à son liquidateur, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’elle a été placée dans l’impossibilité de répondre utilement ;
— l’administration aurait dû tenir compte d’un abandon de compte courant à hauteur de 57 000 euros, motivé par les pertes comptabilisées résultant de déficits en report et de la charge liée aux créances considérées comme impayées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Sous le numéro 2210474, par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. et Mme F et B E représentés par la SELARL Cabinet L.P. Agopian, agissant par Me Agopian demandent au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Ils soutiennent que :
— une demande de justification de la charge de 146 923 euros, relative à des créances devenues irrécouvrables et inscrite sur la déclaration de résultat du 1er juillet 2021, aurait dû être adressée soit à la société elle-même, soit à son liquidateur, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’ils ont été placés dans l’impossibilité de répondre utilement ;
— l’administration aurait dû tenir compte d’un abandon de compte courant à hauteur de 57 000 euros, motivé par les pertes comptabilisées résultant de déficits en report et de la charge liée aux créances considérées comme impayées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et D E, Mme C E, M. et Mme F et B E ont fait l’objet, suite à la dissolution anticipée de la société LGC Automobiles dont ils étaient associés, d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des propositions de rectification leur ont notifié leurs quotes-parts respectives du boni de liquidation de la société, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions en découlant ayant été mises en recouvrement et les réclamations contentieuses qu’ils ont formées le 6 mai 2022 ayant fait l’objet de décisions de rejet en date du 3 octobre 2022, M. et Mme A et D E, Mme C E, M. et Mme F et B E demandent au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été chacun assujettis au titre de l’année 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2210472, 2210473 et 2210474 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la procédure d’imposition :
3. Il résulte de l’instruction que la société LGC Automobiles a cessé son activité immédiatement après avoir cédé son fonds de commerce le 30 août 2019, pour le prix de 130 000 euros, et réalisé une plus-value de 113 953 euros intégralement exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 238 quindecies du code général des impôts. Elle a, à ce titre, souscrit le 31 août 2019 une déclaration de résultat de cessation d’activité, faisant apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 103 853 euros, et un résultat fiscal déficitaire de 9 528 euros, issu notamment de la déduction extra-comptable de la plus-value exonérée indiquée ci-dessus. La société a décidé de prononcer sa dissolution anticipée le 15 novembre 2019, et nommé son gérant, M. A E, en qualité de liquidateur. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 31 décembre 2019.
4. D’abord, il résulte des propositions de rectification n° 2120 adressées à chacun des requérants, que pour déterminer le boni de liquidation en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur la déclaration de résultat de cessation d’activité souscrite par la société le 31 août 2019. L’administration fait valoir en défense, sans être contestée sur ce point, qu’aucune charge de 146 923 euros n’y figurait et n’a donc été remise en cause et réintégrée au résultat fiscal de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait dû, préalablement à cette remise en cause, adresser à la société ou à son liquidateur une demande de justification, est inopérant et doit être écarté.
5. En outre, si le deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales permet qu’un contribuable puisse demander, par voie de réclamation, la rectification d’une erreur commise par l’administration dans la détermination de son résultat déficitaire, ni ses dispositions, ni aucune autre, ne lui permettent de demander, postérieurement à la date limite fixée pour la déclaration de ses revenus, la rectification d’une erreur qu’il aurait lui-même commise dans le montant du déficit qu’il a déclaré. Les circonstances alléguées, tirées de ce que ladite charge figurait dans la déclaration rectificative souscrite par la société le 1er juillet 2021 et que l’administration a, par lettre du 2 août 2021, demandé la justification du poste « autres charges » de 146 923 euros déduit sur la « déclaration rectificative », sont dès lors sans incidence.
Sur le bienfondé des impositions :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
7. En l’espèce, les requérants se sont abstenus formuler des observations en réponse aux propositions de rectification qui leur ont été notifiées. Ils doivent par suite être regardés comme ayant accepté les rectifications et ils supportent, en application des dispositions citées au point précédent, la preuve de l’exagération des impositions qu’ils contestent.
8. L’administration fiscale soutient que la déclaration du 31 août 2019 sur laquelle sont fondés les redressements en litige, et au demeurant celle rectificative du 1er juillet 2021 dont il n’a pas été tenu compte, ne font état d’aucune écriture comptable correspondant à un « abandon de compte courant d’associé à hauteur de 57 000 euros ». Les requérants, qui n’apportent aucun élément de contestation, ne sont dès lors pas fondés à reprocher à l’administration fiscale de n’avoir pas tenu compte de cet abandon de compte courant pour déterminer le boni de liquidation en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A et D E, Mme C E, M. et Mme F et B E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D E, à Mme C E, à M. et Mme F et B E, ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2, 2210473, 2210474
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