Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. F E A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder sans délai et rétroactivement à la date du 20 mai 2025 les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil alors qu’il présente une situation de particulière vulnérabilité, l’OFII a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait portant sur sa date d’entrée en France ;
— elle porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant irakien né en 1975, demande l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. En premier lieu, la décision du 20 mai 2025 a été signée par Mme B C, directrice territoriale, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque également en fait, ne peut pas être accueilli.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par l’OFII, qu’il a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. E A. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII à Metz ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de M. E A, y compris au regard de sa vulnérabilité, avant de lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
9. En cinquième lieu, si M. E A, qui a déposé sa demande d’asile le 20 mai 2025, soutient qu’il n’est pas entré en France le 18 mai 2024, date mentionnée dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité, mais en mars 2016, il ne conteste pas avoir sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, l’erreur de fait alléguée serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a été conduit à solliciter l’asile par les menaces graves dont il a été l’objet récemment, il n’appuie cette allégation d’aucun élément précis ou probant. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti. Par suite, M. E A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice territoriale de l’OFII lui a opposé le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, si M. E A produit des documents médicaux attestant de l’existence d’une pathologie cardiaque, qui est traitée, ces éléments ne sont pas suffisants pour le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors au demeurant que l’avis Medzo le concernant classe sa situation au niveau 1, justifiant un hébergement sans caractère d’urgence. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
11. En dernier lieu, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil contestée par le requérant, qui résulte d’ailleurs de l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au dépôt par M. E A d’une demande d’asile et ne saurait, dès lors, avoir porté atteinte au droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. E A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A, à Me Haji Kasem et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. DLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Carte communale ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Plan
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Produit surgelé ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Injonction
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Armée ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Gendarmerie ·
- Sanctions pénales ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.