Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de solliciter auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins s’est prononcé dans le cadre de sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les données prises en considération par ce collège pour se prononcer sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024, par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Bihan, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- la décision portant refus de titre est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Côtes-d’Armor s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision lui refusant l’admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas formulé d’observations en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a communiqué des pièces, le 13 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante sénégalaise, en 1970, est entrée en France selon ses déclarations en décembre 2018, munie d’un visa de court valable jusqu’au 9 février 2019. Elle a demandé, le 3 décembre 2018, son admission au séjour au titre de dispositions de l’article L. 435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis rendu le 15 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII indique que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard au système de santé sénégalais, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un arrêté du 11 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du 11 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office (…) transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Enfin, selon l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…). »
L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger malade et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) soit remis au collège et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
D’une part, le préfet des Côtes-d’Armor produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 mai 2024 concernant l’état de santé de Mme A…, dont il ressort qu’il est intervenu au vu du rapport médical établi le 25 avril 2024 par un médecin désigné qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, en l’absence de toute précision de la requérante sur la date à laquelle elle a transmis les éléments de son dossier médical, il n’est, en tout état de cause, pas établi que cet avis du collège des médecins de l’OFII serait intervenu au-delà du délai de trois mois suivant la transmission du certificat médical, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, lorsque l’avis médical porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Mme A… n’apportant aucun élément de nature à faire douter des conditions dans lesquelles cet avis aurait été émis, notamment quant au caractère collégial de la délibération des trois médecins siégeant au sein du collège chargé de se prononcer sur son état de santé, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger et qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressée est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des termes même de la décision litigieuse que celle-ci a été prise au vu des éléments soumis par l’intéressé aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a procédé à une appréciation personnalisée de la situation de la requérante, ne s’est pas cru en situation de compétence liée avec l’avis du collège de médecins de l’OFII.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Côtes-d’Armor s’est principalement fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé, d’une part nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, et d’autre part lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet a également constaté qu’aucune des pièces du dossier de l’intéressée ne contredisait sérieusement l’avis ainsi émis par le collège des médecins de l’OFII. Mme A…, qui se borne à affirmer qu’elle ne pourra bénéficier effectivement au Sénégal d’un traitement médical approprié, ne produit toutefois aucun document de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Côtes-d’Armor et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation.
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor a estimé que Mme A… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester la décision du préfet, Mme A… fait valoir qu’elle est arrivée régulièrement en France, le 3 décembre 2018, qu’elle y réside depuis près de six années à la date de l’arrêté litigieux, et elle se prévaut de la présence en France d’une fille, qui l’héberge, et de sa petite fille, ainsi que d’une sœur et de sa nièce, toutes de nationalité française. Elle fait également valoir une intégration « pleine » sur le territoire national. Elle se prévaut également de son état de santé, qui justifierait selon elle une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, d’une part, en se bornant à verser à l’instance deux attestations d’hébergement de sa fille, datées des 12 novembre 2023 et 8 mars 2024, elle n’apporte aucun élément particulier de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec le territoire français, où elle vit sans ressources propres, alors qu’il ressort des pièces du dossier que quatre de ses enfants vivent toujours au Sénégal, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. D’autre part, et dès lors qu’elle est susceptible, ainsi qu’il a été dit précédemment, de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, son état de santé ne saurait constituer une considération humanitaire au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de ce dernier article ainsi que de l’article L. 435-1 du même code doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait, en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour contester la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, Mme A… fait valoir les mêmes éléments que pour contester les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, mais également qu’elle n’a jamais fait préalablement l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme A… n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Si l’intéressée entend se prévaloir de la présence d’une de ses filles et de sa petite fille, ainsi que d’une sœur et de sa nièce sur le territoire français, elle n’apporte aucune autre précision ou pièce au soutien de cette allégation que trois attestations d’hébergement de sa fille, dont la plus récente date du 15 septembre 2024. Elle ne justifie pas, en tout état de cause, que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur de droit en décidant d’interdire à Mme A… un retour sur le territoire français pendant deux ans. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
M. Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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