Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2025, n° 2410041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410041 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A Wauters doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Ventabren a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas le statut d’élu au moment des faits ;
— le maire persiste à considérer qu’il n’était pas élu en dépit de plusieurs échanges de courriels prouvant le contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. La requête dont M. Wauters, conseiller municipal de la commune de Ventabren, a saisi le tribunal le 2 octobre 2024 se borne à exposer l’échec de ses démarches tendant à se voir accorder la protection fonctionnelle par le conseil municipal, et est dépourvue de conclusions soumises au juge en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu former des conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2023 signée par la directrice générale des services de la commune et rejetant sa demande de protection fonctionnelle, il ressort des termes de cette décision qu’elle est fondée, en premier lieu, sur le motif qu’il n’avait pas la qualité d’élu municipal suppléant le maire ou ayant reçu délégation de celui-ci, et n’entrait dès lors pas dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. M. Wauters ne contredit pas utilement ce motif, justifiant à lui seul le refus d’octroi de la protection fonctionnelle, en se bornant à relever qu’il était bien élu municipal au moment des faits à l’origine de sa demande, alors qu’il ne soutient aucunement qu’il aurait disposé d’une délégation ou suppléé le maire de la commune. Par suite, l’unique moyen invoqué par le requérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Wauters par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Wauters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Wauters.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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