Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 602 euros, constitué sur la période d’octobre à décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 285 euros, constitué sur la période de janvier à février 2020.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation de précarité et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 887 euros constitué sur la période d’octobre 2020 à février 2021. Le 21 novembre 2022, Mme A a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par deux décisions du 1er mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 602 euros constitué sur la période d’octobre à décembre 2020 et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 285 euros constitué sur la période de janvier à février 2021.Mme A demande l’annulation des deux décisions du 1er mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, dont la bonne foi n’est pas contestée, a pour ressources mensuelles un salaire de 1430 euros et des tickets restaurant d’une valeur de 180 euros. Ses charges mensuelles comprennent notamment un loyer de 800 euros, des frais d’assurance de 70 euros, des dépenses de téléphonie mobile et boxe de 40 euros, des dépenses d’électricité et de gaz de 77 euros, le remboursement d’un crédit consommation de 246 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dettes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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