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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2024, M. D B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans sont entachées d’un vice d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— il appartient à l’autorité administrative d’examiner et de se prononcer sur l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour ;
— la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 novembre 2024, la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 10 juillet 1961, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2019. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise le 19 octobre 2021 laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2021 ainsi que par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse le 20 octobre 2022 puis d’une seconde meure d’éloignement prise le
14 septembre 2023, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du
19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ont été signées, pour le préfet de l’Hérault, par
Mme C A. Par un arrêté du 25 juin 2024 n°2024.06.DRCL.0293, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°134 du 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C A, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B déclare, sans l’établir, être entré sur le territoire français en 2019. Le requérant soutient qu’il est marié à l’une de ses compatriotes avec laquelle il a eu deux enfants. Cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale résiderait sur le territoire sous couverts de titres de séjour. En outre, si le requérant fait état de la scolarisation de son plus jeune fils et de l’état de santé de son aîné, majeur qui souffrirait de « handicap » et bénéficierait d’une prise en charge, ces circonstances insuffisamment précises ne suffisent pas, par elles-mêmes à établir l’existence de liens familiaux effectifs en France. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 58 ans et ne justifie pas y être dépourvu d’attaches familiales ou privés. Enfin, le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, n’a pas exécuté les mesures d’éloignements qui lui ont été notifiées et ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet, être défavorablement connus de la police pour des faits de vol à l’étalage, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, conduite de véhicule sans permis, vol en réunion, vol de carburant et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B, et alors qu’il ne fait pas état d’élément de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Géorgie, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
5. En premier lieu, le préfet de l’Hérault a fixé pour destination de la mesure d’éloignement le pays dont l’intéressé a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible. Cette décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée qui précise la situation personnelle du requérant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. B, qui soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne verse à l’appui de ses allégation aucun commencement de preuve. Il ne justifie pas davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et notamment l’absence d’attache réelle sur le territoire ainsi que la nature de ses liens avec la Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée qui précise la situation personnelle du requérant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, M. B, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français n’établit pas y avoir d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables et a fait par ailleurs l’objet de deux précédentes mesures d’éloignements auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, M. B, ne conteste pas sérieusement les allégations du préfet selon lesquelles eu égard aux mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires exposées au point 4, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. En dernier lieu si M. B soutient que la décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision de fait permettant d’en apprécier la portée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2406081
pa
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