Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2512370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que :
- sa situation a changé, sa mère n’étant plus mentionnée dans sa demande de logement locatif social ;
- elle est dépourvue de logement et hébergée par des tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La décision de la commission de médiation a été prise au motif que la mère de la requérante est mentionnée dans le recours amiable alors même qu’elle bénéficie déjà d’un logement social. Mme B… ne critique utilement ce motif ni en soutenant qu’elle est elle-même dépourvue de logement et hébergée par des tiers, ni en faisant valoir que sa situation a changé et que la mention faite à sa mère a été retirée de sa demande de logement locatif social, dès lors que la légalité des décisions administratives s’apprécie, s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir, à la date de leur édiction.
La requête ne contient ainsi que des moyens inopérants malgré la demande de régularisation qui a été adressée au moyen du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et revenue au greffe du tribunal le 10 novembre 2025 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » au terme du délai de mise en instance postale. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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