Annulation 16 mars 2021
Rejet 23 décembre 2021
Annulation 23 juin 2025
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2107966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2021, N° 19LY01818 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 12 avril 2023, M. C et autres, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 259-2021, en date du 7 juin 2021, par lequel le maire adjoint de la commune d’Epagny Metz-Tessy a refusé de leur accorder un permis d’aménager, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux et la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie rejetant leur demande d’exercer un déféré préfectoral contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire d’Epagny Metz-Tessy de leur accorder le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 100 euros jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 et UC 3 du plan local d’urbanisme est erroné en droit ;
— il était possible à la commune d’assortir le permis d’aménager de prescriptions pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2022 et le 15 mai 2023, la commune d’Epagny Metz-Tessy, représentée par Me Trequattrini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de ne pas déférer au Tribunal administratif le refus de permis d’aménager opposé au consorts H dès lors qu’une telle décision ne faisait pas grief.
La commune d’Epagny Metz-Tessy a répondu par un mémoire enregistré le 26 mai 2025.
Les consorts H ont répondu par un mémoire enregistré le 9 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant les consorts H.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts H sont propriétaires sur le territoire de la commune historique de Metz-Tessy, désormais intégrée à la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy, d’un tènement composé des parcelles cadastrées à la section AR sous les n°28 et 29 d’une surface de 1500 m². Ils ont déposé une demande de permis d’aménager enregistrée sous le n° PA07411216X0001 pour la division de ce tènement en vue de la création de 6 lots à bâtir de 250 m² chacun. Par arrêté du 1er juin 2016, le maire de la commune de Metz-Tessy leur a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans. Par un arrêt n° 19LY01818 rendu le 16 mars 2021, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette décision de sursis à statuer et a enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la demande de permis d’aménager des consorts H. Par arrêté n° 259-2021 en date du 7 juin 2021, l’adjointe déléguée à l’aménagement du territoire de la commune a opposé un refus à la demande de permis d’aménager. Les consorts H ont saisi la commune d’un recours gracieux le 29 juillet 2021 qui a été explicitement rejeté le 29 septembre 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de déférer l’acte attaqué au tribunal administratif :
2. La saisine du représentant de l’Etat dans le département, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale, n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet d’user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juin 2021 de l’adjoint au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy a donné délégation à Mme E, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, pour opposer un refus à la demande de permis d’aménager, le maire adjoint de la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy a opposé un motif unique tiré de la méconnaissance combinée de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune eu égard à l’inadaptation de la voirie communale des Fontanettes qui dessert le projet, dont la largeur est insuffisante en partie terminale, de l’absence de cheminement piéton sécurisé et d’un éclairage public insuffisant.
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. A ceux de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. La plate-forme des voies privées ne sera pas inférieure à 6 m de largeur (toutefois, ce minimum pourra être réduit à 5m si la voie dessert moins de 8 logements). La pente ne devra pas excéder 15 %. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre aux usagers de faire aisément demi-tour »
7. En premier lieu, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy ne pouvait légalement leur refuser le permis d’aménager sollicité au motif qu’il lui était possible de délivrer l’autorisation assortie de prescriptions destinées à assurer sa conformité à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, la circonstance que ce chemin ne comporte pas de cheminement piéton sécurisé ni d’éclairage public ne saurait constituer un motif de refus du permis d’aménager ni au regard de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, lequel ne comporte aucun prescription en ce sens, ni au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’en l’espèce, compte tenu de la situation du projet et de ses caractéristiques, une telle absence de cheminement piéton et d’éclairage public n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis d’aménager déposée par les requérants que le projet est desservi par un embranchement en impasse du chemin des Fontanettes, dont la largeur va en se rétrécissant de 6,80 mètres à 3,90 mètres dans sa partie terminale. Une telle largeur est toutefois suffisante pour permette la circulation induite par un projet de lotissement comportant 6 lots à bâtir ainsi que la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. Le projet comporte parmi les aménagements du lotissement une aire de retournement au droit du chemin des Fontanettes, dont la commune n’allègue pas qu’elle serait insuffisante pour permettre le demi-tour des usagers. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy a fait une inexacte application des dispositions combinées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme en refusant le permis d’aménager pour le motif tiré de la méconnaissance de ces articles.
10. Il résulte de ce qui précède que les consorts H sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 et de la décision du 29 septembre 2021 de l’adjoint au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
14. L’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy de délivrer dans un délai d’un mois le permis d’aménager correspondant à la demande n° PA07411216X0001 déposée par les requérants dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser aux consorts H en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 7 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy de délivrer aux consorts H le permis d’aménager enregistré sous le n° PA07411216X0001 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :La commune d’Epagny Metz-Tessy versera aux consorts H la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Epagny Metz-Tessy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A F, premier-conseiller,
— Mme D G, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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