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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503421, Mme D… E… épouse F…, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503422, M. C… F…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Dans chacune des instances, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Ibrahim, représentant Mme E… épouse F… et M. F…, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse F… et M. F…, ressortissants algériens nés les 22 novembre 1991 et 25 mars 1982, déclarent être entrés en France en 2019. Le 15 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés en date du 24 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 12 mai 2023 et par une ordonnance du 19 février 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande et a assorti ces refus d’une mesure d’éloignement. Les requérants ont, de nouveau sollicité, leur admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 11 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme E… épouse F… et M. F… sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503421 et 2503422 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B… G…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. F… et Mme E… épouse F… déclarent résider en France de façon habituelle depuis le 16 mai 2019, avec leur fille née le 11 mai 2018 en Algérie, leur fils né le 3 décembre 2019 en France et leur fille née le 22 juillet 2023 en France, ils ne justifient toutefois d’aucun lien privé et familial suffisamment stable, ancien et intense sur le territoire. Si les enseignantes et la directrice de l’école maternelle où sont scolarisés les enfants du couple attestent de l’implication des requérants dans la scolarité de leurs enfants et de leur engagement en qualité de parents délégués élus, leurs enfants ne peuvent être regardés, eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarité, comme ayant eux-mêmes noué de tels liens sur le territoire. Les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches en Algérie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 37 et 27 ans. En outre, si M. F… fait valoir qu’il « a travaillé » suivant un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise du bâtiment le 16 novembre 2022, le dernier bulletin produit concerne le mois d’avril 2023, quant à Mme E… épouse F…, elle produit seulement une promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien datée du 23 avril 2024. Ainsi, ces pièces ne caractérisent qu’une insertion professionnelle peu significative sur le territoire. Par ailleurs, s’ils font valoir que l’état de santé de leur fille A…, née le 22 juillet 2023, nécessite un suivi cardiaque régulier, ils ne produisent pas d’éléments suffisamment circonstanciés à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par les mesures attaquées. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si les requérants se prévalent de leur résidence en France, avec leurs trois enfants mineurs, depuis 2019, ils n’y disposent d’aucune autre attache familiale et s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à leur encontre le 24 mars 2023 qu’ils n’ont pas exécutée. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui est au demeurant suffisamment motivée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E… épouse F… et de M. F… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… épouse F… et de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse F…, à M. C… F… à Me Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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