Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2503765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C A B, représenté par Me David, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction pour qu’il assiste à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse a décidé de la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 8 janvier au 8 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse a décidé de la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 8 janvier au 8 avril 2025. Toutefois, à la date d’enregistrement de la requête, le 17 avril 2025, cette décision, dont M. A B a, au demeurant, reçu notification le 11 mars 2025 à 14h45, a épuisé ses effets. Si l’intéressé indique qu’il a été maintenu à l’isolement après le 8 avril 2025, il lui appartient, le cas échéant, de saisir la juridiction d’une demande dirigée contre cette nouvelle décision. Par suite, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de référé, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 étaient dépourvues d’objet à la date de leur enregistrement et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête étant rejetée sans audience, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant aux fins d’assurer sa présence à l’audience ne peuvent qu’être rejetées, alors, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative, d’ordonner une telle mesure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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