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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2410356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2410356, et un mémoire complémentaire du 19 septembre 2024, M. A… B… conteste :
- la décision du 27 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
- la décision du 27 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
M. B… soutient que son état de santé s’est aggravé, qu’il est également suivi par un psychiatre depuis peu ; la décision de refus de lui renouveler sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » est donc incompréhensible.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La procédure a été communiquée le 27 novembre 2024 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B… a déposé une nouvelle demande le 15 janvier 2026 (pour plusieurs droits sollicités), qui a abouti à une décision du 22 avril 2026, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 22 avril 2026 au 31 mars 2029.
Vu :
- la décision litigieuse du 27 juin 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 7 mai 1981, a sollicité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé. L’intéressé a alors introduit le 22 janvier 2024 contre ces décisions initiales les recours administratifs préalables obligatoires de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui ont fait l’objet de rejets explicites en date du 27 juin 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces décisions du 27 juin 2024 qui se sont substituées aux décisions initiales.
4. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Restent donc instruites par le tribunal administratif de Melun les seules conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne du recours administratif préalable obligatoire de M. B… contre la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte de l’instruction, et plus précisément du mémoire en défense du 4 mai 2026 de la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77), que M. B… a déposé une nouvelle demande le 15 janvier 2026 (pour plusieurs droits sollicités), qui a abouti à une décision du 22 avril 2026, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 22 avril 2026 au 31 mars 2029. Il en résulte que le surplus des conclusions de la requête de M. B… n’a plus d’objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Seine-et-de-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 4 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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