Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2309177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. E… C…, représenté par Me Pillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- en estimant qu’il devait lui refus le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif de l’existence d’une faute personnelle détachable du service, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C… est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2025, M. C…, représenté par Me Pillet, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que la décision attaquée a méconnu le principe d’égalité et que la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pillet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, commandant de police, affecté au bureau de la formation et de l’armement de la direction de la coopération internationale de la sécurité (DCIS), relevant de la direction générale de la police nationale (DGPN), a en sa qualité de chef de bureau de la formation et armement élaboré et validé un stage intitulé « Préparation à l’expatriation – module pays crisogène » devant se dérouler du 3 au 7 mai 2021 à destination des policiers et des gendarmes appelés à servir dans des ambassades situées dans des pays où la situation politique est susceptible de déboucher sur une situation de crise, puis y a participé, du 3 au 7 mai 2021. Le 5 mai, alors qu’il avait été proposé aux stagiaires de participer à une séance de tir avec un fusil de type kalachnikov, sur divers support, dont une roue de voiture, un colonel de gendarmerie, M. B…, a été touché par des projectiles au front et au niveau d’un membre inférieur, ses blessures lui valant une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Sur la demande de la cheffe de l’inspection général de la police nationale (IGPN) en date du 10 mai 2021, une enquête administrative a été diligentée et un rapport a été déposé le 16 février 2022. Mis en cause dans le cadre d’une commission rogatoire ouverte pour des faits susceptibles de recevoir la qualification de mise en danger de la vie d’autrui et de blessures involontaires avec une interruption temporaire de travail n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les lois et règlements, M. C… a sollicité, en vue de son audition libre par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) le 8 novembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle le 5 septembre 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que les écriture en défense soient écartées :
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. Si le requérant invoque une méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et demande à ce que les pièces produites par le ministre concernant son dossier disciplinaire, les conclusions tendant à ce que soient écartées les écritures et les pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur sont en tout état de cause vouées au rejet, l’article R. 414-5 du code de justice administrative ne visant que les requérants et la présentation de leur requête au moyen d’un système informatisé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Si le requérant soutient que la décision a été signée par la directrice des libertés publiques et des affaires juridique, Mme F… D…, sans qu’il soit justifié d’une délégation de signation régulière à son profit, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été nommée par un décret du 26 mai 2021 en tant que directrice de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au sein de l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 (JO 27 mai 2021) et qu’en conséquence, elle était, par application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, compétente pour signer la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence manque en fait et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’erreur d’appréciation commise par le ministre :
5. Aux termes l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) et à l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie aux personnes (…) entendues dans le cadre de l’audition libre ».
6. Il résulte de ces dispositions que, alors qu’en principe l’existence d’un lien, même ténu, avec le service public justifie que l’agent puisse bénéficier de la protection fonctionnelle, il en va différemment lorsque l’administration constate, en fonction des éléments dont elle dispose, que l’agent a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ces fonctions. Présente le caractère de faute personnelle détachable du service la faute d’un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur, aux fonctions exercées par celui-ci et à ses conséquences, est d’une particulière gravité.
7. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité dispose que « Les séances de formation aux techniques et à la sécurité en intervention sont construites dans le respect des contenus pédagogiques élaborés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale, validés par le directeur général de la police nationale ». Il suit de là qu’il appartenait à M. C… valider le stage en s’assurant de ce qu’il avait été élaboré dans le respect des contenus pédagogiques élaborés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
8. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’IGPN du 7 mars 2022, que la formation proprement dite, « (…) était réalisée en l’absence de mallette pédagogique conçue selon les règles de l’ingénierie pédagogique prescrite par la DCRFPN, laquelle ne disposait pas de ses contenus pour les apprécier, comme cela semble être le cas pour de nombreuses anciennes formations dispensées par les directions actives de la police nationale ». Alors que le stage était organisé sous le code stage FM 001 portant le numéro d’agrément 2021/S77/EN COURS, le rapport précise que, si la formation figue bien dans le catalogue des stages de la police nationale comme ayant été créé en 1999, avec une actualisation en 2016, ni la mallette pédagogique, ni son actualisation ne sont déposées à la DCRFPN ou détenues par le DCIS. Il suit de là qu’il appartenait à M. C…, qui a élaboré et validé une formation en dehors de toute mallette pédagogique existante, d’en référer préalablement pour validation à la sous-direction du recrutement et de la formation (SDRF). Au surplus, le même rapport indique que « la séquence « Kalashnikov » (a été) organisée unilatéralement par la DILT, sans que la Division des Formations, des Techniques et de la Sécurité en Intervention (DFTSI) relevant de la Direction Centrale au Recrutement à la Formation de la Police Nationale (DCRFPN), pourtant chargée d’élaborer les doctrines d’emploi et de conseiller la pédagogie des formations dans ce domaine, ne soit jamais consultée sur l’opportunité et les conditions d’une telle démonstration »et que M. C… s’est soustrait à l’obligation qui était la sienne de prendre l’avis de la DRCPN, devenue en 2023 la DRHFS, et de la DCRFPN concernées avant de valider le stage, alors qu’il ne pouvait ignorer que ce type d’arme n’est pas au nombre des armes de service de la police nationale listée en annexe de la note n° 00062 du 19 juillet 2012 du directeur général de la police nationale et que l’usage d’une telle arme dans le cadre d’une formation est subordonné à l’avis de la DRCPN (devenue en 2023 la DRHFS) et de la DCRFPN. Par ailleurs, il est constant que M. C… qu’il a confié, après une élaboration commune, la conduite du stage au dénommé M. A…, dont il reconnaît implicitement mais nécessairement qu’il savait qu’il ne disposait pas de l’habilitation FTSI en faisant valoir, dans ses écritures, en avait les compétences réelles et qu’en conséquence, la conduite du stage pouvait lui revenir en tant que membre de la DILT-PP quand bien-même il n’aurait pas eu la qualité de formateur TSI. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. C…, en sa qualité de chef de bureau, aurait de quelque manière que ce soit interrogé les choix de ses subordonnées de retenir le stand de tir de Chateauneuf-en-Thymerais, alors que son règlement intérieur, comme celui de la fédération française de tir, qui interdisaient l’emploi d’armes automatiques et de munitions blindées, ni se serait interrogé sur la provenance des armes. Ainsi, alors qu’au surplus il ne ressort pas de pièces du dossier qu’il se serait opposé, voire aurait marqué sa réprobation lors de la reprise des tirs environ 46 secondes après la survenance de l’accident mentionné au point 1, M. C… doit être regardé, en s’abstenant de s’assurer en amont d’une élaboration et d’une validation du stage dans des conditions conformes à la règlementation, eu égard à sa qualité de chef de bureau de la formation et armement et sans pouvoir se retrancher notamment sur la coproduction de la formation avec M. A…, adjoint au chef de service de la DILT-PP pour tenter de minimiser son intervention dans la réalisation de l’accident, comme ayant commis une faute personnelle détachable du service que l’autorité compétente.
9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, lors de la séance de tir avec un fusil de type kalachnikov, sur divers support, dont une roue de voiture, un colonel de gendarmerie a été touché par des projectiles au front et au niveau d’un membre inférieur, ses blessures lui valant une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Précision étant faite qu’elles auraient pu être bien plus graves, ces blessures, en lien direct avec les manquements professionnels mentionnés au point 8, ne peuvent qu’être regardées, eu égard à leur nature, que comme présentant une particulière gravité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et alors que les circonstances tenant là à la duperie de M. A…, là au fait que le stage a été élaboré en collaboration avec ce dernier, là sur l’imprudence de la victime, là à une absence de formation adéquate à l’exercice de la fonction de chef du bureau Formation et Armement de la DCIS notamment sont sans influence sur l’appréciation que doit porter le ministre sur l’existence de fautes personnelles détachables du l’exercice des fonctions pour décider de l’octroi de la protection fonctionnelle, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et, partant, d’une erreur de droit, doit être écartée.
S’agissant de la rupture d’égalité :
11. Enfin, si le requérant invoque une rupture d’égalité devant la loi tenant au fait que M. A… a bénéficié de la protection fonctionnelle, il ne saurait se prévaloir utilement de la situation de ce dernier qui, relevant en tout état de cause de la préfecture de police, ne se trouve pas dans la même situation que lui.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que la requête de M. C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
M. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberia ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Date ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Classe supérieure ·
- Hôpitaux ·
- Reclassement
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Sursis à statuer ·
- Logement collectif ·
- Justice administrative ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Rejet ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Refus ·
- Sécurité publique ·
- Commune nouvelle ·
- Prescription ·
- Piéton
- Imposition ·
- Impôt ·
- Option ·
- Micro-entreprise ·
- Acte réglementaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pénalité ·
- Bénéfices industriels ·
- Régime fiscal ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.