Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2505699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il réside en France de manière régulière depuis près de dix ans et que le retrait de son titre porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle, son contrat de travail ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle et dès lors qu’il ne peut bénéficier d’allocation de retour à l’emploi du fait de l’irrégularité de son séjour en France ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu et à formuler des observations ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie pour avis ;
* elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503301, enregistrée le 27 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025. Par un arrêté du 17 décembre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire de cartes de séjour pluriannuelles depuis le 24 mai 2018, dont la dernière expirera le 15 mai 2025. Dans ces conditions, l’arrêté du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant l’intéressé de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, doit être regardé comme lui retirant également son titre de séjour. En l’absence de toute observation en défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, aucune circonstance n’apparaît de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite.
5. Les moyens tirés du défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. B sur le territoire français sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la carte de séjour pluriannuelle du requérant lui soit restituée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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