Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2405583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Château Faguest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 5 février 2025, la société civile de construction vente Château Faguest, représentée par Me Durand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 20 novembre 2023 du maire de Marseille portant permis de construire en tant qu’il prescrit le respect de l’ensemble des observations émises par l’architecte des bâtiments de France dans un avis du 18 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille d’édicter un arrêté modifié imposant les seules prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, ou de procéder au réexamen des prescriptions émises ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription tendant à imposer les recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France n’est pas motivée ;
- elle ne porte pas sur un point limité, elle est imprécise et n’a pas pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et ainsi irrecevable ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marrot, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de Marseille a délivré à la SCCV Château Faguest un permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation comprenant une pension de famille de 25 studios dans le 14ème arrondissement de Marseille. Elle demande au tribunal d’annuler l’article 1er de cet arrêté, en tant qu’il prescrit le respect de recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
L’arrêté en litige comporte un article 1er selon lequel notamment : « Les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France (ABF), contenues dans l’avis en date du 18/09/2023, ci-annexé, devront impérativement être respectées ». Selon l’avis annexé, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet assorti de prescriptions et a indiqué, par ailleurs, que le projet appelle des recommandations ou observations. Cet avis indique ainsi : « Prescriptions motivées (1), recommandations ou observations éventuelles (2) : / (1) – Les équipements techniques et panneaux solaires seront dissimulés derrière les acrotères afin de ne pas être visible depuis l’espace public ni dans le paysage. Aucun garde-corps de sécurité ne sera installé ni visible sur les acrotères qui seront dimensionnées en conséquence. / (1) – Les clôtures seront traitées soit en grillage souple soit en grilles avec présentation pour validation du modèle par l’UDAP en amont (grillage rigide proscrit). / (2) – Un projet architectural, urbain et paysager plus qualitatif et moins banalisant aurait été préférable et plus respectueux au regard de l’histoire du site. Il est en effet regrettable que soient progressivement loties et densifiées les terres constituant l’ancien domaine de la bastide, cette dernière se retrouvant progressivement phagocytée par des constructions au point de perdre la lecture paysagère originelle du site. / La sécurisation des ruines de la bastide ainsi que de ses bâtiments annexes doit être la priorité et doit être engagée sans délai afin de stopper leur dégradation avant d’engager un projet de réhabilitation et de mise en valeur de l’ensemble ».
Eu égard à la rédaction explicite de l’article 1er de l’arrêté en litige et de l’avis de l’ABF, tels que précisés ci-dessus, seules les « prescriptions motivées » indiquées avec la numérotation « (1) » dans l’avis s’imposent à la pétitionnaire. Par suite, les moyens soulevés par la société requérante tirés de ce que l’arrêté en litige, qui ne prescrit pas le respect des autres recommandations ou observations émises dans l’avis de l’ABF, serait insuffisamment motivé ou prévoirait des prescriptions imprécises et illégales compte tenu des recommandations ou observations émises dans cet avis, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SSCV Château Faguest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SSCV Château Faguest et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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