Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… A… ex-épouse Likollari, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ou, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de la date de l’ordonnance de cette même juridiction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les pièces versées au débat permettent d’établir qu’elle remplit les conditions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doit être suspendue en attendant qu’elle puisse se présenter devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 21 mars 1995, est entrée en France le 5 mai 2022 selon ses déclarations. Le 12 mai suivant, l’intéressée a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2024. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont l’intéressée demande, à titre principal, l’annulation et, susbisidiairement, la suspension, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrête attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation du préfet du Doubs en date du 25 mars 2025, régulièrement publiée, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui était en France depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige, a passé la majeure partie de sa vie en Albanie. Si elle se prévaut d’une relation de concubinage avec une femme de nationalité française, les deux attestations qu’elle produit ne permettent pas suffisamment d’établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. En outre, les circonstances que Mme A… soit étudiante à l’université et qu’elle fasse œuvre de bénévolat au sein d’une association LGBT+ ne suffisent pas davantage à démontrer qu’elle aurait tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le sol français. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence de sa sœur, qui bénéficie de la protection subsidiaire, sur le sol français, elle n’apporte aucun élément de nature à attester de l’importance des liens qui les unissent. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si la requérante fait valoir qu’elle risquerait d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Albanie en raison de son orientation sexuelle et de sa qualité de femme, les documents qu’elle produit, à savoir un dépôt de plainte et un certificat médical fondé sur ses déclarations, ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement exposée à un tel risque alors qu’au demeurant sa demande de reconnaissance de la qualité de refugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que, bien qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante a une durée de séjour relativement faible en France et n’entretient pas de liens privés et familiaux forts sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il est constant que Mme A… était, à la date de l’arrêté contesté, présente en France depuis à peine trois ans et qu’elle n’entretient pas de liens d’une particulière intensité et stabilité avec la France. Dès lors, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et de l’absence de mesures d’éloignement antérieures, en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que la requérante n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’éléments suffisamment sérieux de nature à établir qu’elle serait exposée à un risque personnel et actuel de violences en cas de retour dans son pays d’origine justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ex-épouse Likollari et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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