Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2206228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 28 septembre 2023, M. A B et Mme E C demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par lequel le directeur du conservatoire Darius Milhaud a exclu leur fille D du cycle 1 de danse classique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 3 janvier 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Jacques Gobert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B et Mme C ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 26 novembre 2025, qui lui a été notifiée le 2 décembre 2025 à 8 heures 52, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « F citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B et Mme C sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E C, à la commune d’Aix-en-Provence et au conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. G
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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