Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A… représentée par Me A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 du préfet de Mayotte en tant seulement qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, en relation avec les autorités consulaires, son retour sur le territoire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a été éloignée sans ses trois enfants restés sur le territoire de Mayotte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors, qu’elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601026 enregistrée le 14 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il ressort des termes de la requête, que Mme A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français le 18 février 2026, a été effectivement éloignée vers les Comores. Dès lors que la décision d’éloignement a été exécutée, il n’appartient pas au juge des référés de suspendre la décision distincte portant interdiction de retour qui en est l’accessoire. Il appartient toutefois à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter de l’autorité préfectorale l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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