Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2402578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 Mme C… A…, épouse E…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-mauritanienne du 16 novembre 1995 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 et entrée en vigueur le 1er septembre 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse E…, ressortissante mauritanienne, née en 1970, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture des Yvelines le 22 décembre 2023. Par une décision du 29 janvier 2024, dont Mme A… épouse E… sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné à M. B… D…, directeur des migrations, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, après avoir rappelé le fondement légal de la demande de Mme A… épouse E…, retient que cette dernière ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes équivalentes ou supérieures au salaire minimum de croissance en vigueur sur les cinq années. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, et alors même que les motifs de la décision attaquée ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ».
Mme A… épouse E…, qui reconnaît qu’elle ne remplit pas la condition de ressources exigée par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus perçus pour les années 2020, 2021 et 2022 qu’elle produit, n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-mauritanienne : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ».
Si les stipulations de l’article 11 de la convention franco-mauritanienne permettent effectivement la délivrance d’une carte de résident après la détention d’un titre de séjour pendant trois années, elles renvoient expressément aux conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil, lesquelles sont, en France, notamment prévues aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-mauritanienne précitée ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si Mme A… épouse E… soutient qu’elle est présente, en situation régulière, en France depuis 2002, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… épouse E… est mariée avec un ressortissant mauritanien titulaire d’une carte de résident et que leur fils, né en 2008, s’est vu reconnaître la qualité de Français par application de l’article 21-11, alinéa 2 du code civil par une décision du 16 novembre 2021 du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne suffit pas pour considérer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… épouse E… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse E… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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