Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée et d’affecter un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH) à son fils C E, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la carence de l’Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation de l’enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l’enseignement à l’égard de tous les élèves ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— depuis le placement en congé de maladie de l’AESH en janvier 2025, qui n’a pas été remplacé, l’enfant C E ne dispose plus d’AESH.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2025 et le 11 juin 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— malgré une recherche active, il est très difficile de recruter des candidats qualifiés ;
— l’apprentissage de C est assuré par le corps enseignant de l’école fusse au prix de conditions de travail complexes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M/ D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 22 juin 2023, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pendant la durée de 12 heures chaque semaine, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, a été attribuée à C E, fils de Mme B, scolarisé au collège Henri Fabre à Vitrolles. Mme B, agissant pour le compte de son fils, fait valoir que l’enfant ne bénéficie plus d’un accompagnement mutualisé, depuis le placement en congé de maladie de l’AESH du collège et demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’exécuter la décision du 22 juin 2023 de la CDAPH et d’affecter à l’enfant un nouvel AESH.
4. En se bornant à soutenir que l’AESH affecté à son enfant est en congé de maladie et ne sera vraisemblablement pas remplacé, la requérante ne démontre pas que l’absence temporaire d’AESH, entraînerait des conséquences graves sur les apprentissages scolaires de son fils. Par suite, et alors que l’administration soutient sans être contredite avoir mis en place des aménagements, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance la condition tenant à l’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250529
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