Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2401849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. D… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’existence d’une fraude et n’a pas examiné la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète lui a opposé que la fraude mise en œuvre à l’appui d’une demande de titre de séjour est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, et notamment dans l’appréciation de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle et de sa vie sociale et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Ach, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 11 juin 1993, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 7 octobre 2019 et s’y être maintenu depuis lors. Le 18 octobre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
Par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n°118 du 7 août 2023, M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3.
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au motif que la préfète du Val-de-Marne n’a pas mentionné la présence de sa sœur et de son frère en France, ainsi que son intégration professionnelle depuis 4 ans, étant employé en qualité d’équipier polyvalent dans la restauration, sous contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée pour prononcer le refus de titre de séjour litigieux. En outre, si le requérant soutient que la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation au motif qu’elle se serait estimée liée par les faits de fraude commis par l’intéressé, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète se serait crue liée par ces faits de fraude et qu’elle se serait abstenue de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par ailleurs, si la préfète a relevé dans sa décision contestée, de façon surabondante, que M. A… avait usé d’une fausse carte de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
4.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui opposant que « la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits nonobstant la présentation d’un contrat de travail et de bulletins de salaire », après avoir rappelé qu’il avait fait usage d’une fausse carte de séjour. Toutefois, et dès lors que la préfète du Val-de-Marne a également opposé à l’intéressé qu’il ne justifiait pas, au regard de sa situation personnelle et de sa durée de séjour en France relativement récente, de motifs exceptionnels pouvant conduire à la régularisation de sa situation, et qu’il ne remplissait pas davantage les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 alinéa b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs précités.
5.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de son article 9 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
6.
D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit de ce certificat. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7.
Le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son intégration professionnelle, et dans l’appréciation de sa vie sociale et familiale, au regard des contrats de travail à durée indéterminée conclus et des fiches de paie produites depuis le mois de décembre 2020, au regard de son entrée sur le territoire français le 7 octobre 2019 et de la présence de son frère ainsi que de sa sœur en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A… ne démontre pas remplir les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence de visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 du même accord, et en l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. En outre, comme il a été précédemment exposé au point 4, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète n’a pas fondé son refus de séjour sur le seul motif tiré de la fraude. Enfin, les éléments relatifs à l’insertion professionnelle et à la vie privée et familiale de M. A…, présent en France depuis le 7 octobre 2019, célibataire et sans charge de famille en France, sont insuffisants à eux-seuls pour démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10.
Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans et qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français où résident son frère, Azedine A…, titulaire d’un certificat de résidence en tant qu’étudiant, et sa sœur, Lamya A…, de nationalité française. Le requérant soutient qu’il travaille en France, sous contrat à durée indéterminée depuis près de trois années, et qu’il dispose de liens privés et professionnels stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une sœur, et où il a vécu jusqu’à ses 26 ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas, en prenant la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions refusant d’admettre M. A… au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit dès lors être écarté.
12.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation que la préfète a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office.
13.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 10, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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