Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 du maire de Mandres-les-Roses l’informant de son intention de lui infliger la sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion et de révoquer le sursis de deux mois d’exclusion temporaire de fonction prononcé par arrêté ;
2°) de condamner la commune de à lui verser ses salaires des mois de janvier et février 2026, ainsi qu’une « compensation » due au préjudice subi ;
3°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de procéder au retrait de la sanction litigieuse de son dossier administratif.
Il soutient que :
- il a fait l’objet en septembre 2023 d’une précédente sanction d’exclusion temporaire de trois mois, dont deux mois assortis du sursis ;
- il a été écarté progressivement de ses fonctions de jardinier depuis l’exécution de sa précédente sanction ;
- le sursis prononcé à l’occasion de sa précédente sanction a été révoqué par la décision en litige qui prononce dorénavant son exclusion temporaire durant trois jours ;
- il a demandé à être placé en congé de maladie imputable au service et bénéficie d’un arrêt de travail depuis le 21 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent territorial relevant de la commune de Mandres-les-Roses exerçant notamment les fonctions de jardinier, a fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire de trois mois d’exclusion, dont deux assortis du sursis, en septembre 2023. Par la décision en litige du 20 novembre 2025, le maire de Mandres les Roses a décidé d’infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours et de révoquer le sursis prononcé à l’occasion de la sanction précédente. L’agent a été placé en congé de maladie à compter du 5 décembre 2025 pour une durée de dix-sept jours. Par arrêté du 19 décembre 2025, l’autorité territoriale a prononcé l’exécution des sanctions d’exclusion temporaire de trois jours à compter du 2 janvier 2026 et d’exclusion de deux mois à compter du 5 janvier 2026 jusqu’au 4 mars 2026. Le 2 janvier 2026, l’agent a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2026.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
D’autre part, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si M. B… demande au juge des référés de condamner la commune de à lui verser ses salaires des mois de janvier et février 2026, ainsi qu’une « compensation » due au préjudice subi, de telles conclusions ne sont pas présentées par une requête distincte. Par suite, la demande présentée par M. B… à ce titre est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, si M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions prononçant son exclusion temporaire de fonction durant trois et jours et deux mois, l’intéressé n’assorti sa demande d’aucun moyen tenant à l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Au demeurant, il résulte des éléments versés à l’instruction par M. B…, que l’autorité territoriale a prononcé l’exécution des mesures d’exclusions temporaire de fonctions entre les 5 janvier et 4 mars 2026, de sorte qu’à la date de la requête, les mesures en litige avaient, en l’état de l’instruction, cessé de produire leurs effets. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie pour information sera adressée à la commune de Mandres-les-Roses.
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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