Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2023, n° 2305822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme D A B, représentée par Me Mattar, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 17 mai 2023 portant suspension de son agrément d’assistante maternelle, ensemble de la décision du 8 juin 2023 portant retrait de cet agrément, ensemble la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2023 du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 20 septembre 2010, à l’issue d’une procédure d’agrément dans laquelle il était déjà mentionné la nécessité de deux sources de revenus pour sa famille composée de son époux et d’un enfant, et son activité professionnelle, qu’elle a exercé près de treize ans, est une source de revenus importante pour sa famille tant dans son montant qu’eu égard au régime fiscal spécifique qui résulte des dispositions de l’article 80 sexies du code général des impôts sur la détermination des traitements et salaires des assistants maternels et assistants familiaux ;
— elle exerce depuis toutes ces années ce métier par passion, elle a agencé sa maison depuis 2010 afin de favoriser l’accueil et l’éveil des enfants qui lui sont confiés, et l’enquête administrative qui a précédé la décision l’autorisant, de manière dérogatoire, à accueillir simultanément cinq enfants sur la période courant du 1er avril au 31 août 2020 relevait que l’accueil des enfants se déroulait dans de bonnes conditions, qu’elle entretenait de très bonnes relations avec les parents et que son discours prenait en considération l’individualité de chaque enfant et le bien-être de chacun, de même que l’enquête administrative ayant précédé le renouvellement de son agrément indiquait notamment qu’elle montrait un positionnement professionnel adapté vis-à-vis des parents ;
— l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants qu’elle accueille à son domicile ne saurait faire obstacle à la caractérisation de la condition d’urgence, bien au contraire, dès lors que ses capacités et compétences ainsi que la conformité des conditions d’accueil à son domicile sont parfaitement établies ;
— par ailleurs, les griefs retenus pour justifier la décision litigieuse ne reposent pas sur des faits précis et corroborés, suffisamment objectifs et étayés, n’ont valu aucune poursuite pénale ni même, au préalable, une plainte pénale que l’enquête administrative aurait pu susciter, et ne saurait donc légitimer l’atteinte grave que porte cette décision à sa situation et à celle de sa famille ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— alors que les décisions de retrait d’agrément doivent nécessairement s’appuyer sur des faits précis et corroborés, suffisamment objectifs et étayés, les décisions de suspension et de retrait d’agrément contestées ainsi que la convocation devant la commission consultative paritaire départementale sont formulées en termes généraux, caractérisant un défaut de motivation et révélant un défaut d’instruction sérieuse de la situation, attentatoire à ses droits de la défense ;
— la « suspicion de maltraitance » invoquée ne repose ainsi aucunement sur des faits précis et corroborés, suffisamment objectifs et étayés et il n’est d’ailleurs pas justifié dans le dossier administratif d’une plainte pénale qui aurait été déposée, démontrant le manque de sérieux des accusations portées à son encontre ;
— il n’est apporté aucun élément d’authentification, de fiabilité ou d’appréciation de la qualité de l’enregistrement clandestin qui a été effectué à son domicile, exclusivement sonore, dont la retranscription très partielle et partiale a été réalisée dans le cadre de l’enquête administrative, et cet enregistrement ne lui a jamais été communiqué ou mis à sa disposition et ne figure pas au dossier administratif ;
— alors que l’une de ces prétendues retranscriptions a été faite par l’une des enquêtrices présentes lors de son audition par la commission consultative paritaire départementale du 8 juin 2023, celle-ci n’a apporté en sa présence aucune précision sur l’authenticité, la fiabilité et la qualité dudit enregistrement et n’a non plus précisé les modalités de communication de cet enregistrement qui lui aurait permis d’exercer ses droits de la défense ni ne s’est davantage expliquée, en sa présence, sur les interprétations qu’elle a pu faire, en l’absence de tout visuel, pour affirmer qu’elle a laissé les enfants seuls durant 3 minutes 40 ou encore qu’elle n’a pas réconforté « l’enfant », sans que l’on sache qui est cet « enfant » ni si ses parents ont donné leur consentement à l’écoute clandestine, de sorte que la présence de cette personne au sein de la commission consultative paritaire départementale, quand bien même n’aurait-elle eu qu’une voix consultative, révèle un défaut d’impartialité de ladite commission ;
— il y aura lieu pour le département de confirmer que le président de la commission n’a aucun lien de parenté avec l’autre enquêtrice qui porte le même nom, cette suspicion étant légitime compte tenu de certaines pratiques de recrutement dans la fonction publique territoriale ;
— au-delà de ce défaut d’impartialité manifeste, le seul enregistrement clandestin constitue une preuve déloyale et donc irrecevable, tout autant que sa retranscription ;
— la décision de retrait d’agrément est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation d’une part en ce qu’il est particulièrement difficile d’identifier dans l’enquête administrative les griefs qui auraient pu conduire le département à prendre une décision qui ne repose sur aucun fait précis et corroboré de maltraitance, l’une des plaignantes employeuses s’étant illustrée par un comportement immature très pénible, l’autre ne lui ayant jamais rien reproché au cours des seize mois d’accueil de son enfant, les difficultés étant seulement apparues postérieurement à la relation contractuelle, en raison d’une incompréhension par ce parent des droits des salariés en fin de contrat, d’autre part en ce que les accusations dont elle est l’objet sont mensongères et ridicules, portées par des personnes dont l’intention de nuire est évidente, de troisième part dès lors qu’elle repose notamment sur la retranscription partielle et partiale d’une simple écoute clandestine dont il n’est aucunement décrit l’authenticité, la fiabilité et la qualité, le récit tiré du seul entretien empreint d’interprétation et de jugement d’une animatrice du relais petite enfance qui expose sa version grotesque d’un événement isolé et une visite inopinée au temps de repas des enfants dont il est tiré des conclusions hâtives d’ordre général, de quatrième part en ce qu’il n’est aucunement tenu compte de son ancienneté dans la profession, de son professionnalisme remarquable par son dévouement, l’attention qu’elle porte à la petite enfance, le désir de constamment se perfectionner, notamment par des formations et le soin apporté à l’agencement de sa maison afin de favoriser l’accueil et l’éveil des enfants qui lui sont confiés, ni de la considération qu’elle a des parents et de ses consœurs, enfin parce que le département n’explique aucunement en quoi le fait qu’elle réserve une pièce propre et non encombrée pour la prise de repas et les activités salissantes ou de motricité a pu justifier qu’il lui soit accordé un renouvellement de son agrément d’assistante maternelle pour quatre enfants en 2020 et que, moins de trois ans plus tard, il s’agirait d’un motif de retrait d’agrément ;
— la suspicion de maltraitance n’est étayée par aucun élément sérieux ou par l’existence d’une enquête de la police ou de l’autorité judiciaire ;
— la décision de suspension est affectée d’illégalité pour les mêmes motifs, et cette mesure n’était en outre pas justifiée par une urgence quelconque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme A B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 mai 2023 portant suspension de son agrément d’assistante maternelle sont irrecevables dès lors que cette décision a produit tous ses effets à la date d’introduction de sa requête en référé ;
— en tout état de cause, cette décision de suspension ayant produit tous ses effets, il n’existe aucune urgence à la suspendre en l’absence du moindre effet ;
— s’agissant de la décision portant retrait d’agrément, la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que les revenus du mari de l’intéressée paraissent sensiblement plus importants que ses propres revenus et qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle serait privée d’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’autre part, que la surface destinée aux activités de puériculture, réduite à la seule salle de jeux d’une surface de 7 m², est largement insuffisante pour l’accueil simultané de quatre enfants, également que, alors que la réalisation de travaux qui conduisent à faire dormir des enfants en bas-âge ailleurs que dans les chambres pour lesquelles l’assistant maternel a reçu son agrément implique nécessairement d’en informer les services de la PMI afin qu’ils vérifient que les nouvelles pièces dédiées au couchage des enfants – fussent-elles temporaires – répondent aux exigences de sécurité, Mme A B s’est abstenue de le faire, enfin que les rapports établis à l’issue de l’enquête administrative révèlent de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des enfants, la préservation de l’ordre public commandant donc le maintien de l’exécution de la décision contestée au regard de la gravité des faits en cause ;
— s’agissant de la légalité de la décision attaquée, la requérante a été reçue par l’équipe médico-sociale du département dans le cadre de l’enquête administrative diligentée après que les services ont été alertés par les parents employeurs de dysfonctionnements dans la prise en charge de leurs enfants et elle a reconnu avoir été en difficulté avec un enfant qui pleurait beaucoup et n’avoir pas interpellé les services de la PMI et, si elle nie les éléments dont ont fait état les parents plaignants, la visite au domicile de la requérante effectuée par l’équipe médico-sociale dans le cadre de cette enquête administrative a révélé des manquements en termes de sécurité tels que l’utilisation de lit co-dodo en toile, de type lit parapluie, pourtant interdite, un portail non verrouillé et non conforme aux règles de sécurité, un escalier permettant l’accès aux chambres non sécurisé, une absence de prise en compte des besoins des enfants, illustrée par une absence d’aide à la prise des repas pour des enfants âgés de 15 mois et de 2 ans, une absence d’interaction pendant les repas si ce n’est des gestes brusques pour servir un dessert, l’intéressée, pendant le temps de l’inspection, ne s’est à aucun moment adressée aux enfants, ainsi qu’une inadéquation entre les pièces initialement décrites comme étant utilisées pour l’accueil des enfants et la superficie disponible pour son activité professionnelle ;
— Mme A B s’est abstenue d’informer les services de la PMI de la réalisation de travaux ayant conduit à faire dormir des enfants en bas-âge ailleurs que dans les chambres pour lesquelles elle a reçu son agrément, faisant obstacle à ce que puisse être vérifié que les nouvelles pièces dédiées au couchage des enfants – fussent-elles temporaires – répondent aux exigences de sécurité, révélant son incapacité à assumer ses responsabilités en tant qu’assistante maternelle ;
— les conditions d’accueil ne garantissaient pas la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis dès lors que les enfants dormaient sur des matelas dans la salle de jeux ;
— dans le cadre de l’enquête administrative, l’une des professionnelles du relais petite enfance a fait mention de dysfonctionnements quant à la prise en charge des enfants par Mme A B, faisant état, à plusieurs reprises, d’un comportement de sa part empreint de brutalité, d’une posture professionnelle inadaptée conduisant à une suspicion de maltraitance ;
— toujours dans le cadre de l’enquête administrative, il est apparu que depuis qu’il est pris en charge par une nouvelle assistante maternelle, l’enfant qui pleurait beaucoup est désormais apaisé et ne souffre plus de difficulté d’endormissement ni de problèmes concernant son alimentation ;
— la retranscription des enregistrements litigieux a été portée à la connaissance de la requérante avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 8 juin 2023 et a également été transmise aux membres de cette commission ;
— cette retranscription fait état d’un enfant qui « pleure » et « s’étouffe », sans intervention de l’assistante maternelle, de sorte que « l’enfant hurle à nouveau encore plus fort », relève également, dans un contexte analogue, des moqueries de la part de Mme A B à l’adresse de l’un des enfants et relate des propos inadaptés et agressifs, l’enregistrement révélant une absence de prise en compte des besoins de l’enfant, un comportement et des propos inappropriés conduisant à une suspicion de maltraitance et, en toute hypothèse, un risque pour les enfants accueillis ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305416 enregistrée le 7 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Mattar, représentant Mme A B, qui a repris ses écritures et a indiqué abandonner ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant suspension de l’agrément de l’intéressée,
— et les observations de Me Lalubie, représentant le département de Tarn-et-Garonne, qui a repris ses écritures, relevant que la mise en cause de la retranscription de l’enregistrement par les agents de la PMI équivaut à une mise en cause de leur intégrité et ajoutant que les véritables reproches adressés à Mme A B concernent sa posture professionnelle, rappelant que la commission consultative paritaire départementale a rendu un avis favorable au retrait de l’agrément à l’unanimité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. En l’espèce, si pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision lui retirant son agrément d’assistante maternelle, Mme A B expose que son activité professionnelle est une source de revenus importante pour sa famille composée de son époux et d’un enfant, revenus qu’elle dit représenter plus de 60 % des ressources financières du ménage, cette allégation est infirmée par les pièces qu’elle verse dans l’instance, à savoir les trois derniers avis d’imposition disponibles, desquelles il ressort que sur l’année 2020, son mari a perçu environ 18 000 euros de salaires alors qu’elle-même a perçu des revenus globaux d’un montant d’environ 12 400 euros, que sur l’année 2021, il a perçu environ 19 700 euros alors qu’elle-même a perçu environ 9 600 euros et que sur l’année 2022, ils ont perçu respectivement environ 23 300 euros et 10 800 euros. Par ailleurs, s’il apparaît effectivement que l’assistante sociale qui a procédé à l’évaluation de la situation de l’intéressée dans le cadre de la procédure d’instruction de sa première demande d’agrément en 2010 a indiqué que deux sources de revenus étaient nécessaires pour le foyer, cette indication se rapporte à la situation telle qu’elle se présentait à l’époque et en particulier au fait que le couple venait de s’installer à Montauban et se trouvait engagé jusqu’en décembre 2039 dans un processus d’accession à la propriété de leur logement matérialisé par une mensualité de remboursement d’emprunt de 570 euros, et Mme A B ne produit dans l’instance aucun élément concernant les autres charges que son foyer supporte ni n’a contesté l’objection formulée par le département en défense selon laquelle elle ne démontre pas qu’elle serait privée d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ainsi, et à supposer qu’elle ait entendu soutenir que la décision litigieuse aurait pour effet de grever gravement la situation financière de son foyer, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si l’intéressée ajoute que le métier d’assistante maternelle est enthousiasmant et épanouissant et que les évaluations et appréciations exprimées tant par l’administration lors des différentes enquêtes administratives qui ont pu être menées par le passé que par les parents des enfants qu’elle a accueillis ainsi que des professionnels de la petite enfance ont toujours été positives, ces éléments ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, alors même que l’enregistrement clandestin auquel a procédé la mère de l’un des jeunes enfants accueillis par Mme A B ainsi que la retranscription partielle qui en a été faite par les services de la PMI pourraient être regardés comme constitutifs d’un procédé déloyal et être en conséquence écartés des débats au titre de l’appréciation de la légalité de la décision querellée, il apparaît toutefois, en l’état de l’instruction, que leur contenu vient corroborer d’autres constatations et griefs relevés par le département de Tarn-et-Garonne qui, au titre de l’appréciation de l’urgence, amènent à considérer qu’il existe en l’espèce un risque suffisamment vraisemblable que les postures professionnelles de l’intéressée puissent être qualifiées de comportements maltraitants à l’égard des enfants qu’elle accueille, de sorte que l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants conduit donc au cas présent à estimer qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 8 juin 2023 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 4 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée par le département de Tarn-et-Garonne, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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