Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 1909914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1909914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la requête n° 1909914 introduite par Mme D C, représentée par Me Seghier-Leroy, tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 13 638,88 euros au titre des frais d’expertise avancés :
1°) a ordonné une expertise médicale aux fins de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique ;
— décrire l’état de santé de Mme C avant le 14 septembre 2015, date de début de l’occupation du logement de fonction, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l’objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle, de troubles physiques ou psychologiques ;
— décrire l’état de santé actuel de Mme C et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le
14 septembre 2015 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre
Mme C sont liés à sa maladie professionnelle, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
— indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance ;
— dire si l’état de Mme C lié à sa maladie professionnelle a entraîné une incapacité totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C tels que les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, l’incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
— d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit ;
2°) a réservé jusqu’en fin d’instance les frais d’expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ledit jugement.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 29 avril 2024.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 décembre 2024.
Des mémoires présentées par Mme C ont été enregistrés les 17 mars 2025, 13 mai 2025 et 15 mai 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance du 31 janvier 2018 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a accordé au docteur A et au docteur E une allocation provisionnelle respectivement de 5 500 euros et 2 080 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
— l’ordonnance du 13 novembre 2018 par laquelle par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A et au docteur E ;
— l’ordonnance du 17 janvier 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a accordé au docteur B une allocation provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
— l’ordonnance du 3 mars 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique territoriale de 2ème classe des établissements d’enseignement, affectée au collège Gabriel Péri à Aubervilliers du 24 août 2015 au
14 novembre 2019, demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts, se répartissant en 70 000 euros de préjudice de santé et 20 000 euros de préjudices moral et d’anxiété, pour l’avoir logée du
14 septembre 2015 au 21 mars 2019 dans un logement de fonction, comportant un sous-sol à usage de buanderie qui était une ancienne fosse à charbon et présentant un taux anormal de particules fines de charbon et ne pas avoir réagi à l’alerte du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en date du 2 février 2017, ainsi qu’à ses demandes de relogement présentées les 5 mai et 21 juin 2017.
2. Par un jugement avant-dire droit du 15 avril 2022, le tribunal a reconnu la responsabilité pour faute du département de la Seine-Saint-Denis en raison de la mise à disposition de Mme C d’un logement insalubre et de son inaction et a diligenté une expertise afin de déterminer la nature et l’étendue de ses préjudices. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 29 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte du rapport d’expertise du 29 avril 2024 du médecin psychiatre que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C a été fixée au 12 octobre 2022, date à laquelle la requérante était âgée de soixante-quatre ans, et que l’expert n’a retenu aucune pathologie antérieure ou cause extérieure à l’état de Mme C.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
4. L’expert a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent dont est atteint
Mme C dont 2% est lié à une pathologie psychiatrique en raison de moments anxieux en lien avec la procédure et le sentiment de ne pas avoir été soutenue par son employeur et 3% est lié au syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques qui a un impact sur sa qualité de vie au quotidien, en raison d’altérations de l’olfaction. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 335 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
5. Peut se prévaloir d’un préjudice d’anxiété causé par une faute de l’administration la personne qui a conscience du risque élevé qu’il court de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, en raison de cette faute.
6. La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice d’anxiété. Toutefois, elle n’établit pas avoir couru un risque élevé de développer une pathologie grave en raison de l’insalubrité de son logement de fonction. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’inaction du département de la Seine-Saint-Denis. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, en allouant la somme de 2 000 euros à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 7 335 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal par une ordonnance du 7 décembre 2017, taxés par une ordonnance en date du 13 novembre 2018, d’une part, à un montant de 9 478,80 euros qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle fixé à 5 500 euros accordée par une ordonnance du 31 janvier 2018 et, d’autre part, à un montant de 4 160 euros qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle fixé à 2 080 euros accordée par l’ordonnance du 31 janvier 2018.
10. Il y a, en outre, lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal par le jugement avant dire droit du
15 avril 2022, taxés par une ordonnance en date du 3 mars 2025 à un montant de 1 200 euros qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 17 mars 2023,
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser la somme de 7 335 euros à Mme C en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise calculés aux points 8 et 9 sont mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au Dr B.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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