Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2603283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de recettes émis le 28 novembre 2025 par la commune de Vitry-sur-Seine pour le recouvrement d’une somme de 5 005,33 euros correspondant à un trop perçu de salaire lié à des absences injustifiées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce titre de recettes.
M. B… soutient que l’exécution immédiate de cette dette lui cause un préjudice financier important et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la créance en raison de l’absence de notification régulière et de l’absence de communication du calcul détaillé de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. (…) ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension du titre de recettes du 28 novembre 2025 il ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il aurait présentée au tribunal. Et si sa requête est intitulé « Recours en annulation et demande de référé suspension », il ressort des termes des dispositions précitées que les conclusions à fin de suspension doivent être présentées par une requête distincte du recours en annulation. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
3. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit recevable et fondé, présente un recours en annulation contre ce titre de recettes (qui ne doit pas comporter la mention « référé »), recours qui est en lui-même suspensif d’exécution en application du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et qui rend superfétatoire et sans objet toute requête en référé-suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’introduction d’un nouveau référé-suspension contre un tel titre de recettes pourrait l’exposer à une amende pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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