Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2303826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 21 décembre 2023, la société Les Hautes Terres, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a porté arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise de travail temporaire « Work for all » au sein de l’entreprise utilisatrice SCEA « Les Hautes Terres » à Alleins, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de sursoir à statuer et de renvoyer deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer les décisions attaquées et de réduire la durée d’arrêt temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 septembre 2023, la société Work For All -Ett SL représentée par la SCP André -André Associés, s’associe aux conclusions de la société la société Les Hautes Terres tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de cesser toute entrave à la liberté de commerce et d’industrie, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 octobre 2023, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône s’associe aux conclusions de la société la société Les Hautes Terres.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la société Les Hautes Terres déclare se désister de sa requête.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d’instance de la société Les Hautes Terres étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de la société Les Hautes Terres dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de la société Work For All -Ett SL et de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Les Hautes Terres.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les interventions de la société Work For All -Ett SL et de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Hautes Terres, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société Work For All -Ett SL et à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303826
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