Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2522495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vittel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de la situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il essaie en vain d’introduire une demande de titre de séjour depuis le mois de novembre 2023 et que sa situation risque de l’empêcher de poursuivre ses études et son activité professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2502746 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… a déposé à trois reprises depuis l’année 2023 une demande sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » en vue d’être reçu en préfecture afin de procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour. Ses trois demandes ont été rejetées au prétexte d’être « irrecevables ».
Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation risque de l’empêcher de poursuivre ses études et son activité professionnelle. Toutefois,
la situation que M. A… a consolidée reposait intrinsèquement sur des fondements fragiles compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, la décision litigieuse n’a concrètement eu que peu d’effet sur son parcours dès lors que le requérant a poursuivi ses études et son insertion professionnelle postérieurement à son édiction. En outre, M. A… a introduit la présente requête près d’un an après l’intervention de la décision en litige, de sorte que l’urgence dont il se prévaut ne peut qu’être relativisée. Aussi anormale soit l’impossibilité d’être reçu en préfecture afin de simplement déposer sa demande de titre de séjour, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, par ses seules allégations et pièces, d’une urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Fichier ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Pièces
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Volonté
- Délibération ·
- Cassis ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Retrait ·
- Marchés publics ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Utilisation ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Exclusion ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Sanction ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Education ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Redevance ·
- Conclusion ·
- Acte
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Remise
- Lotissement ·
- Métropole ·
- Orange ·
- Réseau de télécommunication ·
- Propriété ·
- Acte authentique ·
- Titre exécutoire ·
- Parcelle ·
- Transfert ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Examen ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.