Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2513939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale d’Océane B…, sa fille mineure, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat, en l’occurrence au directeur académique des services de l’éducation nationale de Alpes-de-Haute-Provence, de procéder sans délai à la mise en place effective d’un accompagnement individuel à temps plein pour sa fille conformément à la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 30 septembre 2025 et au projet personnalisé de scolarisation ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- il y a urgence, dès lors que la mise en place de 12 heures d’accompagnement dont seulement 6 heures réelles auprès d’Océane ne permet pas de répondre à ses besoins spécifiques ;
- Cette carence compromet gravement la continuité de sa scolarisation, son bien-être émotionnel et son droit à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- cette carence porte atteinte à son droit à l’éducation qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 septembre 2025 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a prévu, dans le cadre d’un projet personnalité de scolarisation, la mise à disposition d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à raison de 100 % de son temps scolaire pour la fille de Mme A… B…, Océane, qui souffre de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et de trouble du spectre de l’autisme. Mme A… B… explique qu’en dépit de la transmission de cette notification au service compétent le 9 octobre 2025, de sa relance du 16 octobre 2025 et de la mise en demeure qu’elle a adressé le 22 octobre 2025, la décision de la MDPH n’a été que partiellement exécutée. Si Océane B… a été affecté à l’école Jeanne d’Arc de Forcalquier le 4 novembre 2025, à raison de 12 heures hebdomadaires, l’accompagnant n’est présent pour Océane que seulement 6 heures par semaine. Si cette exécution partielle et temporaire constitue une carence manifeste de l’administration dans la mise en œuvre d’une décision administrative, celle-ci explique avoir pris en urgence une solution provisoire en raison de difficultés de recrutement. Dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’attitude de l’administration serait constitutive d’une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation de son enfant, ni que la situation particulière dans laquelle son enfant et elle-même se trouvent caractériserait une urgence rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative
6. La présente instance n’a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. PCCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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